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Recours au Québec
La personne âgée que vous connaissez qui a été victime d’un abus est-elle inapte au sens de la loi ?
Consultez les sections suivantes tirées du Curateur Public du Québec :
Évaluation de l’inaptitude
Plus de détails sur le site du Curateur public sous la rubrique Régimes de Protection.
Afin d’être sûr de prendre les bonnes décisions, il faut
connaître le degré d’inaptitude de la personne à protéger et savoir si cette
inaptitude est temporaire ou permanente. L’inaptitude de la personne est
habituellement constatée par un rapport du directeur général d’un établissement
de santé ou de services sociaux, dûment accompagné d’une évaluation médicale
et psychosociale faite par des professionnels du réseau de la santé et des
services sociaux.
Types de personnes représentées
On identifie quatre types de personnes faisant l’objet d’un mandat d’inaptitude homologué ou d’un régime de tutelle ou
de curatelle, soit :
- Les personnes atteintes de maladies dégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer;
- Les personnes ayant une déficience intellectuelle;
- Les personnes présentant des troubles mentaux;
- Les personnes présentant divers syndromes organiques ou un traumatisme crânien.
La protection de ces personnes est assurée par un membre de la
famille ou par un proche au moyen d’un mandat en cas d’inaptitude dûment
homologué, d’un régime de protection privé ou, en dernière instance, par le
Curateur public du Québec.
Les différents régimes de protection
Le Code civil du Québec prévoit
quatre formes distinctes de protection pour les personnes majeures et une pour
les mineurs :
- le mandat en cas d’inaptitude;
- le régime de curatelle;
- le régime de tutelle;
- le régime de conseiller au majeur;
- le régime de tutelle au mineur.
Le mandat en cas d’inaptitude
Plus de détails sur le site du Curateur public sous la rubrique Régimes de Protection.
Depuis avril 1990, le Code civil du Québec
reconnaît à toute personne apte le droit de désigner la personne de son choix
pour prendre soin d’elle-même et de ses biens advenant qu’elle devienne inapte.
Cette désignation se fait au moyen d’un mandat en cas d’inaptitude.
Ce mandat peut être notarié ou encore rédigé en présence de
deux témoins qui n’ont, ni l’un ni l’autre, intérêt à l’acte. Il est
important que la ou les personnes que vous nommez mandataires soient au courant
de vos intentions et qu’elles soient d’accord pour assumer cette responsabilité.
La préparation d’un tel mandat rend inutile en principe l’ouverture d’un régime
de protection. Aussi, le mandat peut désigner plus d’un mandataire : par
exemple, un pour la protection de la personne et un autre pour l’administration
de ses biens. Quel que soit sa forme, le mandat en cas d’inaptitude n’est exécutoire
qu’après avoir été homologué.
Homologation
L’homologation est une procédure légale qui a pour but de vérifier
l’inaptitude de la personne ayant préparé le mandat en cas d’inaptitude, appelée
le mandant, l’existence du mandat et sa validité. Quand la personne ayant fait
un mandat devient inapte, son mandataire doit s’adresser à la cour pour
demander l’homologation de ce document. Il joint à sa requête l’évaluation médicale
et psychosociale confirmant l’inaptitude de la personne.
Les questions les plus fréquentes en cas d’inaptitude
- Le mandat fait devant témoins peut-il être écrit par un tiers ?
- Qui peut signer comme témoin ?
- Les témoins doivent-ils connaître le contenu du mandat ?
- Peut-on nommer plusieurs mandataires ?
- Qui peut-on nommer comme mandataire ?
- Le mandataire peut-il être rémunéré ?
- Le mandataire est-il tenu de rendre compte de sa gestion ?
- Que se passe-t-il si le mandataire s’acquitte mal de sa tâche ?
- Peut-on refaire ou modifier un mandat signé devant deux témoins ?
- Que se passe-t-il si l’inaptitude cesse ?
- Existe-t-il un registre des mandats notariés ?
- Quelle différence y a-t-il entre un mandat et un testament ?
- Quelle différence il y a-t-il entre une procuration et un mandat en cas
d’inaptitude ?
- Est-ce qu’un mandat homologué annule une procuration ?
- Le Curateur public a-t-il établi un modèle de mandat ?
Réponses : voir Le mandat en cas d’inaptitude - Foire aux questions sur le site du Curateur public du Québec
Curateur au majeur
Plus de détails sur le site du Curateur public sous la rubrique Régimes de Protection.
Le curateur au majeur est le représentant légal d’une personne
qui a besoin d’être représentée dans tous les actes de sa vie puisqu’elle est
inapte de façon totale et permanente.
Le Curateur public a le mandat d’informer le curateur de ses
obligations et de l’assister dans son rôle de représentant légal, tout en
supervisant son administration.
Responsabilités
Le curateur au majeur représente la personne sous protection
dans tous les actes civils. Il veille à son bien-être et administre ses biens
avec prudence, diligence et compétence. Toute décision qui concerne le majeur
doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde
de son autonomie. Le curateur est assisté dans sa tâche par un conseil de
tutelle.
Tuteur au majeur
Plus de détails sur le site du Curateur public sous la rubrique Régimes de Protection.
Le tuteur au majeur est le représentant légal d’une personne
qui est inapte de façon partielle ou temporaire à prendre soin d’elle-même ou
à administrer ses biens. L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée
par le jugement de tutelle qui l’a nommé. La tutelle concerne soit la personne
et les biens, soit la personne seulement ou les biens seulement.
Le Curateur public a le mandat d’informer le tuteur au majeur de
ses obligations et de l’assister dans son rôle de représentant légal, tout en
supervisant son administration.
Responsabilités
Le tuteur au majeur représente la personne sous protection dans
tous les actes civils. Il veille à son bien-être et administre ses biens avec
prudence, diligence et compétence. Toute décision qui concerne le majeur doit
être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son
autonomie. Le tuteur est assisté dans sa tâche par un conseil de tutelle.
Conseiller au majeur
Plus de détails sur le site du Curateur public sous la rubrique Régimes de Protection.
Ce régime de protection est institué lorsqu’une personne, qui
est généralement apte à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même,
a besoin d’être conseillée ou assistée pour certains actes concernant
l’administration de ses biens.
Ce régime ne peut être assumé que par un membre de la famille
ou un proche de la personne en question.
Responsabilités
Le conseiller au majeur n’est pas un représentant légal selon
la loi. Il peut par exemple aider la personne à faire fructifier une somme
d’argent reçue en héritage ou gagnée à la loterie.
Les questions les plus fréquentes sur les Régimes de
protection privés
- Est-ce que l’inaptitude d’une personne justifie l’ouverture d’un régime de
protection ?
- Quelles sont les procédures pour l’ouverture d’un régime de protection
privé ?
- Qui prononce l’ouverture d’un régime de protection ?
- Qui peut demander l’ouverture d’un régime de protection ?
- Est-ce que la charge de la curatelle ou de la tutelle est gratuite ?
- Le curateur ou le tuteur est-il tenu de fournir une sûreté
?
- Est-ce que le curateur ou le tuteur est tenu de faire un rapport annuel de
son administration et si oui, à qui ?
- Quand le curateur, le tuteur ou le conseiller doit-il faire réévaluer le régime
de protection ?
- Que doit faire le curateur ou le tuteur à la fin de
sa gestion ?
- Le curateur ou le tuteur peut-il démissionner de sa charge ?
- Qui peut demander le remplacement d’un tuteur ?
- Qu’arrive-t-il si le majeur inapte déménage dans une autre province ou
dans un autre pays ?
- Le majeur pourvu d’un régime de protection peut-il
se marier ?
- Le majeur pourvu d’un régime de protection peut-il voter ?
- Quelles personnes doivent être convoquées à l’assemblée de parents et
quel est le rôle de celle-ci?
- À quel moment un régime de protection prend-il fin ?
- Qui peut faire une gestion d’affaires en attendant l’ouverture d’un régime
de protection ?
- De quelle façon procède-t-on pour une administration provisoire ?
Réponses : voir Régimes de protection privés - Foire aux questions sur le site du sur le site du Curateur public du Québec
Tuteur au mineur
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Les tuteurs légaux sont les parents d’un enfant mineur qui a eu
besoin d’être représenté après le 1er janvier 1994. Les janvier 1994. Les tuteurs datifs sont les tuteurs nommés
par le tribunal aux fins d’assister l’enfant mineur. Le régime de tutelle au
mineur prend fin automatiquement à sa majorité.
Le Curateur public a le mandat d’informer le tuteur au mineur de ses obligations et de l’assister dans son rôle de
représentant légal, tout en supervisant son administration. Il surveille la
gestion de tous les tuteurs datifs et des tuteurs légaux qui gèrent un
patrimoine excédant 25 000 $.
Responsabilités
Le tuteur accomplit une tâche importante. Il représente le
mineur dans tous les actes civils, prend soin de sa personne et administre ses
biens avec prudence, diligence et compétence. Il veille à son éducation et
lui procure une surveillance adéquate.
Le tuteur légal qui administre un patrimoine d’une valeur excédant
25 000 $ et le tuteur datif sont assistés dans leur charge par un conseil de
tutelle.
Les questions les plus fréquentes sur le tuteur au mineur
- Peut-on nommer deux tuteurs?
- Une personne morale peut-elle être nommée tuteur?
- Quel est le rôle de l’assemblée de parents?
- Quelles personnes doivent être convoquées à l’assemblée de parents?
- Combien de personnes doivent être présentes à l’assemblée de parents?
- Quand le tuteur entre-t-il en fonction?
- Qui peut demander le remplacement d’un tuteur?
- Le tuteur doit-il fournir un inventaire des biens du mineur?
- Qui donne la mainlevée d’une sûreté?
- Dans quels cas et à qui le tuteur transmet-il un compte rendu annuel de sa
gestion?
- À qui le tuteur transmet-il un compte définitif à la fin de son administration?
- À quelle date le tuteur rend-il compte de sa gestion?
- Est-ce que le compte rendu de gestion annuel doit être fait par un
comptable agréé?
- Le tuteur peut-il recevoir une rémunération?
- Le tuteur peut-il prélever les sommes nécessaires sur les biens du mineur
pour lui assurer son entretien et son éducation?
- Dans quelles circonstances un mineur de 14 ans et plus est-il réputé
majeur?
- Qui doit consentir aux soins sur la personne d’un mineur?
- De quelle façon un mineur de 16 ans et plus peut-il obtenir sa pleine émancipation?
- Quelles sont les conséquences d’une pleine émancipation?
- De quelle façon un mineur de 16 ans et plus peut-il obtenir sa simple émancipation?
- Quelles sont les conséquences d’une simple émancipation?
Réponses : voir Tuteur au mineur - Foire aux questions sur le site du sur le site du Curateur public du Québec
Régimes de protection publics
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Le Curateur public est nommé par le tribunal à titre de représentant
légal d’une personne inapte lorsque celle-ci n’a pas de famille ou que ses proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer cette fonction.
Lorsque le tribunal nomme le Curateur public représentant légal,
il lui envoie copie du jugement. Le Curateur public trace ensuite un portrait de
la personne, de son environnement et de ses biens. En plus d’établir une
relation directe avec la personne inapte, cette démarche nécessite souvent des
contacts avec la famille ou les proches, les intervenants des réseaux public et
communautaire et les établissements financiers.
Le Curateur public procède ensuite à l’analyse de ces données
afin d’évaluer l’étendue des besoins de la personne. Cette évaluation tient
compte de ses caractéristiques physiques, psychologiques, sociales et économiques.
Dans les limites des pouvoirs qui lui sont donnés par le tribunal, le Curateur
public établit alors un plan d’action afin d’agir dans le meilleur intérêt de
la personne.
Les types de protection
Selon le degré d’inaptitude et la situation de la personne, le
Curateur public peut-être nommé tuteur (cas d’inaptitude partielle ou
temporaire) ou curateur (cas d’inaptitude totale ou définitive). Il peut être
nommé représentant légal de la personne et de ses biens, ou représentant légal
de ses biens seulement, alors qu’une personne de son entourage est choisie comme
responsable de son bien-être physique et moral.
La gestion des biens
Le Curateur public doit, parmi ses responsabilités envers la
personne représentée, voir à l’administration de ses biens. Cela
implique :
- La préparation de ses déclarations de revenus.
- La perception des allocations auxquelles elle a droit.
- Le paiement de ses frais d’hébergement et de ses menues dépenses.
- Le maintien, dans la mesure du possible, des contrats qu’elle a déjà souscrits.
- La conservation et l’entretien des immeubles qui lui appartiennent.
- La gestion de ses placements nominatifs si elle en possède.
Les questions les plus fréquentes sur les Régimes de
protection publics
- Est-ce que l’inaptitude d’une personne justifie
l’ouverture d’un régime de protection?
- Qui peut demander l’ouverture d’un régime de protection?
- Quelles sont les démarches pour l’ouverture d’un régime public?
- Qui doit autoriser l’ouverture d’un régime et décider de sa nature?
- Que fait-on lorsqu’une personne représentée par le
Curateur public ne réside plus au Québec?
- Que doit contenir le rapport du directeur général d’un établissement de
santé ou de services sociaux?
- Qui peut remplir les formulaires pour l’ouverture d’un régime de protection
public?
- À qui doit-on s’adresser pour la demande d’ouverture d’un régime de
protection public pour une personne vivant à domicile?
- Que faire si la personne vivant à domicile refuse toute évaluation?
- Doit-il y avoir une assemblée de parents pour l’ouverture d’un régime public?
- Le Curateur public doit-il informer le majeur inapte des décisions prises
à son sujet?
- Si le Curateur public est nommé tuteur à un majeur, que fait-on avec les
meubles et le logement?
- Si le Curateur public est nommé curateur au majeur, que fait-on avec les meubles et le logement?
- Que fait le Curateur public avec les objets personnels du majeur?
- Que fait le Curateur public pour récupérer les revenus du majeur quand il
est nommé par la cour?
- Que fait le Curateur public pour payer les comptes du majeur
quand il est nommé par la cour?
- Que fait-on pour subvenir aux besoins de la famille de la personne inapte
mariée?
- Que faire lorsqu’un créancier veut être payé?
- Le Curateur public peut-il vendre la propriété du majeur inapte?
- Que fait le Curateur public suivant une mainlevée du
régime ou la nomination d’un représentant légal privé?
- Que fait le Curateur public après le décès du majeur inapte?
- Quels sont les délais prescrits par la loi pour demander une réévaluation?
- Quels sont les délais pour obtenir une mainlevée ou une modification de régime?
- Le majeur pourvu d’un régime de protection peut-il se marier?
- Le majeur pourvu d’un régime de protection peut-il voter?
Réponses : voir Régimes de protection publics - Foire aux questions sur le site du sur le site du Curateur public du Québec
Registres des régimes de protection
Plus de détails sur le site du Curateur public sous la rubrique Régimes de Protection.
Le curateur public a l’obligation de maintenir trois registres
qui concernent les personnes représentées, soit : le registre des tutelles au
mineur, le registre des tutelles et curatelles au majeur et le registre des
mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude
Vous pouvez interroger les registres pour savoir si une personne y est inscrite. Pour ce faire, vous devez connaître en
plus du nom et du et du prénom de la personne, sa date de naissance et, si possible, son numéro
d’assurance sociale.
Voir le site Internet du Curateur public sous la rubrique Régimes de protection afin de vérifier si la personne
âgée que vous connaissez qui a été victime d’un abus est inscrite à un régime
de protection : www.curateur.gouv.qc.ca.
Source : Curateur public du Québec, « Régimes de protection », < http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/html/protec/evalu.html >, 20 octobre 2004.
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