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Charte des droits et libertés de la
personne
Préambule
Partie i : Les droits et libertés de la personne
Chapitre i : Libertés et droits fondamentaux
Chapitre i.1 : Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés
Chapitre ii : Droits politiques
Chapitre iii : Droits judiciaires
Chapitre iv : Droits économiques et sociaux
Chapitre v : Dispositions spéciales et interprétatives
Partie ii : La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Chapitre i : Constitution
Chapitre ii : Fonctions
Chapitre iii : Plaintes
Partie iii : Les programmes d’accès à l’égalité
Partie iv : Confidentialité
Partie v : Réglementation
Partie vi : Le tribunal des droits de la personne
Chapitre i : Constitution et organisation
Chapitre ii : Compétence et pouvoirs
Chapitre iii : Procédure et preuve
Chapitre iv : Décision et exécution
Chapitre v : Appel
Partie vii : Les dispositions finales
Annexes
Préambule.
CONSIDÉRANT QUE :
-
Tout être humain possède des droits et
libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
-
Tous les êtres humains
sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection
de la loi;
-
Le respect de la dignité de l’être humain
et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire
constituent le fondement de la justice et de la paix;
-
Les droits et libertés de la personne
humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être
général;
-
Il y a lieu d’affirmer solennellement dans
une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que
ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés
contre toute violation;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du
consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
PARTIE I : LES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
:
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Droit à la vie.
1. Tout
être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à
la liberté de sa personne.
Personnalité juridique.
Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.
Droit au secours.
2. Tout
être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Secours à une personne dont la vie est en péril.
Toute personne doit porter secours à celui dont
la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui
apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour
elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
1975, c. 6, a. 2.
Libertés fondamentales.
3. Toute
personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de
conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté
d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
1975, c. 6, a. 3.
Sauvegarde de la dignité.
4. Toute
personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
1975, c. 6, a. 4.
Respect de la vie privée.
5. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a. 5.
Jouissance paisible des biens.
6. Toute
personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 6.
Demeure inviolable.
7. La
demeure est inviolable.
1975, c. 6, a. 7.
Respect de la propriété privée.
8. Nul
ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son
consentement exprès ou tacite.
1975, c. 6, a. 8.
Secret professionnel.
9. Chacun
a droit au respect du secret professionnel.
Divulgation de renseignements
confidentiels.
Toute personne tenue par la loi au
secret professionnel et tout prêtre
ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les
renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état
ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait
ces confidences ou par une disposition expresse
de la loi.
Devoir du tribunal.
Le tribunal doit, d’office, assurer le
respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.
Exercice des libertés et droits fondamentaux.
9.1. Les
libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques,
de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
Rôle de la loi.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée
et en aménager l’exercice.
1982, c. 61, a. 2.
CHAPITRE I.1 :
DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
Discrimination interdite.
10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité,
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle,
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen
pour pallier ce handicap.
Motif de discrimination.
Il y a discrimination lorsqu’une telle
distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1;
1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.
Harcèlement interdit.
10.1. Nul
ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article
10.
1982, c. 61, a. 4.
Publicité discriminatoire interdite.
11. Nul
ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe
comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
1975, c. 6, a. 11.
Discrimination dans formation d’acte
juridique.
12.
Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique
ayant pour objet des biens ou des services
ordinairement offerts au public.
1975, c. 6, a. 12.
Clause interdite.
13. Nul
ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Nullité.
Une telle clause est sans effet.
1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.
Bail d’une chambre dans local
d’habitation.
14.
L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au
locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa
famille réside dans le local, ne loue qu’une seule
chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout
autre moyen public de sollicitation.
1975, c. 6, a. 14.
Lieux publics accessibles à tous.
15. Nul
ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de
transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels,
restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning,
et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
1975, c. 6, a. 15.
Non-discrimination dans l’embauche.
16. Nul
ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de
la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la
mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les
conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories
ou de classifications d’emploi.
1975, c. 6, a. 16.
Discrimination par association d’employeurs ou de
salariés interdite.
17. Nul
ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages,
la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de
salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant
une même occupation.
1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.
Discrimination par bureau de placement
interdite.
18. Un
bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la
classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à
soumettre une demande à un employeur éventuel.
1975, c. 6, a. 18.
Renseignements relatifs à un emploi.
18.1. Nul
ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative
à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés
dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de
l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant
au moment de la demande.
1982, c. 61, a. 5.
Culpabilité à une infraction.
18.2. Nul
ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de
son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une
infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec
l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.
Égalité de traitement pour travail équivalent.
19. Tout
employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal
aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même
endroit.
Différence basée sur expérience non
discriminatoire.
Il n’y a pas de discrimination si une différence
de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée
du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps
supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Ajustements non discriminatoires.
Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme
d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés
non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité
salariale (chapitre E-12.001).
1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.
Distinction fondée sur aptitudes non
discriminatoire.
20. Une
distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités
requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable,
philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but
lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est
réputée non discriminatoire.
1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6;
1996, c. 10, a. 1.
Utilisation non discriminatoire.
20.1. Dans
un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite,
de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une
distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état
civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et
que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé
sur des données actuarielles.
État de santé.
Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de
l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une
discrimination au sens de l’article 10.
1996, c. 10, a. 2.
CHAPITRE II :
DROITS POLITIQUES
Pétition à l’Assemblée.
21. Toute
personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le
redressement de griefs.
1975, c. 6, a. 21.
Droit de voter et d’être candidat.
22. Toute
personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors
d’une élection et a droit d’y voter.
1975, c. 6, a. 22.
CHAPITRE III :
DROITS JUDICIAIRES
Audition impartiale par tribunal indépendant.
23. Toute
personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de
sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il
s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de
toute accusation portée contre elle.
Huis clos.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos
dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre
public.
1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42;
1993, c. 30, a. 17.
Motifs de privation de liberté.
24. Nul
ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus
par la loi et suivant la procédure prescrite.
1975, c. 6, a. 24.
Abus interdits.
24.1. Nul
ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
1982, c. 61, a. 7.
Traitement de personne arrêtée.
25.
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et
avec le respect dû à la personne humaine.
1975, c. 6, a. 25.
Régime carcéral distinct.
26. Toute
personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise
à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique
ou mentale.
1975, c. 6, a. 26.
Séparation des détenus attendant l’issue de
leur procès.
27. Toute
personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de
son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers
qui purgent une peine.
1975, c. 6, a. 27.
Information sur motifs d’arrestation.
28. Toute
personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une
langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
1975, c. 6, a. 28.
Information à l’accusé.
28.1. Tout
accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière
qu’on lui reproche.
1982, c. 61, a. 8.
Droit de prévenir les proches.
29. Toute
personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches
et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée
de ces droits.
1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.
Comparution.
30. Toute
personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le
tribunal compétent ou relâchée.
1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.
Liberté sur engagement.
31. Nulle
personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit
de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de
comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
1975, c. 6, a. 31.
Habeas corpus.
32. Toute
personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.
1975, c. 6, a. 32.
Délai raisonnable.
32.1. Tout
accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
1982, c. 61, a. 11.
Présomption d’innocence.
33. Tout
accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait
été établie suivant la loi.
1975, c. 6, a. 33.
Témoignage interdit.
33.1. Nul
accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
1982, c. 61, a. 12.
Assistance d’avocat.
34. Toute
personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée
devant tout tribunal.
1975, c. 6, a. 34.
Défense pleine et entière.
35. Tout
accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et
de contre-interroger les témoins.
1975, c. 6, a. 35.
Assistance d’un interprète.
36. Tout
accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne
comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.
Non-rétroactivité des lois.
37. Nul
accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
1975, c. 6, a. 37.
Chose jugée.
37.1. Une
personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été
acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé
en force de chose jugée.
1982, c. 61, a. 14.
Peine moins sévère.
37.2. Un
accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour
l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le
prononcé de la sentence.
1982, c. 61, a. 14.
Protection de la loi.
38. Aucun
témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le
cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.
CHAPITRE IV :
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Protection de l’enfant.
39. Tout
enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses
parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.
Instruction publique gratuite.
40. Toute
personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à
l’instruction publique gratuite.
1975, c. 6, a. 40.
Enseignement religieux ou moral.
41. Les
parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’exiger que, dans
les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un
enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des
programmes prévus par la loi.
1975, c. 6, a. 41.
Établissements d’enseignement privés.
42. Les
parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs
enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements
se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
1975, c. 6, a. 42.
Vie culturelle des minorités.
43.
Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit
de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres
membres de leur groupe.
1975, c. 6, a. 43.
Droit à l’information.
44. Toute
personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 44.
Assistance
financière.
45. Toute
personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures
d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi,
susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
1975, c. 6, a. 45.
Conditions de travail.
46. Toute
personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son
intégrité physique.
1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275.
Égalité des conjoints.
47. Les
conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes droits, obligations
et responsabilités.
Direction conjointe de la famille.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle
de la famille et l’éducation de leurs enfants
communs.
1975, c. 6, a. 47; 2002, c. 6, a. 89.
Protection des personnes âgées.
48. Toute
personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre
toute forme d’exploitation.
Protection de la famille.
Telle personne a aussi droit à la protection et
à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en
tiennent lieu.
1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.
CHAPITRE V
:
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
Réparation de préjudice pour atteinte illicite
à un droit.
49. Une
atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte
confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation
du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
Dommages-intérêts punitifs.
En cas d’atteinte
illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à
des dommages-intérêts punitifs.
1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.
Règlement des plaintes.
49.1. Les
plaintes, différends et autres recours dont l’objet est couvert par la Loi sur
l’équité salariale (chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant
cette loi.
Entreprise de moins de 10 salariés.
En outre, toute question relative à l’équité
salariale entre une catégorie d’emplois à prédominance féminine et une catégorie
d’emplois à prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10
salariés doit être résolue par la Commission de l’équité salariale en
application de l’article 19 de la présente Charte.
1996, c. 43, a. 126.
Droit non supprimé.
50. La
Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre
la jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y
est pas inscrit.
1975, c. 6, a. 50.
Portée de disposition non augmentée.
51. La
Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou
modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par
l’article 52.
1975, c. 6, a. 51.
Dérogation interdite.
52. Aucune
disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que
cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la
Charte.
1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.
Doute d’interprétation.
53. Si
un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est
tranché dans le sens indiqué par la Charte.
1975, c. 6, a. 53.
État lié.
54. La
Charte lie l’État.
1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.
Matières visées.
55. La
Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
1975, c. 6, a. 55.
«tribunal».
56.
1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre
III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot «tribunal» inclut un
coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête
et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
«traitement» et «salaire».
2. Dans l’article 19, les mots «traitement» et «salaire»
incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à
l’emploi.
«loi».
3. Dans la Charte, le mot «loi»
inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris
sous l’autorité d’une loi.
1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.
PARTIE II : LA
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
CHAPITRE I
: CONSTITUTION
Constitution.
57. Est
constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Responsabilité.
La Commission a pour mission de veiller
au respect des principes énoncés
dans la présente Charte ainsi qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et
au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la
jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les
pouvoirs que lui attribuent cette Charte et
cette loi.
Responsabilité.
La Commission doit aussi veiller à l’application
de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre
A-2.01). À cette fin, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui
attribuent la présente Charte et cette loi.
1975, c. 6, a. 57; 1995, c. 27, a. 2;
2000, c. 45, a. 27.
Composition.
58. La
Commission est composée de 15 membres, dont un président et deux vice-présidents.
Membres.
Les membres de la Commission sont nommés
par l’Assemblée nationale sur proposition du premier ministre. Ces nominations
doivent être approuvées par les deux tiers des membres de l’Assemblée.
1975, c. 6, a. 58; 1989, c. 51, a. 3;
1995, c. 27, a. 3.
Choix des membres.
58.1. Cinq
membres de la Commission sont choisis parmi des personnes susceptibles de
contribuer d’une façon particulière à l’étude et à la solution des problèmes
relatifs aux droits et libertés de la personne, et cinq autres parmi des
personnes susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et
à la solution des problèmes relatifs à la protection des droits de la
jeunesse.
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 2.
58.2. (Abrogé).
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 3.
Mandat.
58.3. La
durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus dix ans. Cette durée,
une fois fixée, ne peut être réduite.
1995, c. 27, a. 3.
Traitement.
59.
Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y
a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les
allocations de chacun des membres de la Commission.
Aucune réduction.
Le traitement, le traitement additionnel, les
honoraires et les allocations, une fois fixés, ne peuvent être réduits.
1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51, a. 4.
Fonctions continuées.
60. Les
membres de la Commission restent en fonction jusqu’à leur remplacement, sauf en
cas de démission.
1975, c. 6, a. 60; 1989, c. 51, a. 5.
Comité des plaintes.
61. La
Commission peut constituer un comité des plaintes formé de 3 de ses membres
qu’elle désigne par écrit, et lui déléguer, par règlement, des
responsabilités.
1975, c. 6, a. 61; 1989, c. 51, a. 5.
Membre du personnel.
62.
La Commission nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de
ses fonctions; ils peuvent être destitués par décret
du gouvernement, mais uniquement sur recommandation de la Commission.
Enquête.
La Commission peut, par écrit, confier à une
personne qui n’est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête,
soit celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des
paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 71, avec l’obligation de
lui faire rapport dans un délai qu’elle fixe.
Arbitrage.
Pour un cas d’arbitrage, la Commission désigne
un seul arbitre parmi les personnes qui ont une expérience, une expertise, une
sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de
la personne et qui sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le
gouvernement suivant la procédure de recrutement et de sélection qu’il prend
par règlement. L’arbitre agit suivant les règles prévues au Livre VII du Code
de procédure civile (chapitre C-25), à l’exclusion du chapitre II du Titre I,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Restriction.
Une personne qui a participé à l’enquête ne
peut se voir confier le mandat de rechercher un règlement ni agir comme arbitre,
sauf du consentement des parties.
1975, c. 6, a. 62; 1989, c. 51, a. 5;
2000, c. 8, a. 108.
Rémunération ou allocations.
63. Le
gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des
allocations ainsi que les autres conditions de travail qu’assume la Commission
à l’égard des membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres.
1975, c. 6, a. 63; 1989, c. 51, a. 5.
Serment.
64.
Avant d’entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission,
les membres de son personnel et les arbitres prêtent les serments prévus à
l’annexe I: les membres de la Commission, devant le Président de l’Assemblée
nationale et les autres, devant le président de
la Commission.
1975, c. 6, a. 64; 1989, c. 51, a. 5;
1999, c. 40, a. 46.
Président et vice-présidents.
65. Le
président et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs
de leurs fonctions.
Responsabilités.
Ils doivent tout particulièrement
veiller au respect de l’intégralité des mandats qui sont confiés à la
Commission tant par la présente Charte que par la Loi sur la protection de la
jeunesse (chapitre P-34.1).
Désignation des vice-présidents.
Le président désigne un vice-président qui est
plus particulièrement responsable du mandat confié à la Commission par la présente
Charte, et un autre qui est plus particulièrement responsable du mandat confié
par la Loi sur la protection de la jeunesse. Il en avise le Président de
l’Assemblée nationale qui en informe l’Assemblée.
1975, c. 6, a. 65; 1989, c. 51, a. 5;
1995, c. 27, a. 4; 2002, c. 34, a. 4.
Direction et administration.
66. Le
président est chargé de la direction et de l’administration des affaires de la
Commission, dans le cadre des règlements pris pour l’application de la présente
Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus
à l’article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 62 et au
premier alinéa de l’article 77.
Présidence.
Il préside les séances de la Commission.
1975, c. 6, a. 66; 1989, c. 51, a. 5.
Remplaçant.
67.
D’office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace
temporairement le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou
de vacance de sa fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché
ou que sa fonction est vacante, l’autre vice-président le remplace. À défaut,
le gouvernement désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a
lieu, le traitement additionnel, les honoraires
ou les allocations.
1975, c. 6, a. 67; 1982, c. 61, a. 17;
1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 5.
Immunité.
68.
La Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses
mandataires ne peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un
acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Pouvoirs d’enquête.
Ils ont de plus, aux fins d’une enquête, les
pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les
commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir
d’ordonner l’emprisonnement.
1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51, a. 5;
1995, c. 27, a. 6.
Siège de la Commission.
69.
La Commission a son siège à Québec ou à Montréal selon ce que décide
le gouvernement par décret entrant en vigueur sur publication à la Gazette
officielle du Québec; elle a aussi un
bureau sur le territoire de l’autre ville.
Lieu des bureaux.
Elle peut établir des bureaux à tout endroit au
Québec.
Lieu des séances.
La Commission peut tenir ses séances n’importe où
au Québec.
1975, c. 6, a. 69; 1989, c. 51, a. 5;
1996, c. 2, a. 117.
Régie interne.
70. La
Commission peut faire des règlements pour sa régie interne.
1975, c. 6, a. 70; 1989, c. 51, a. 5.
70.1. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 18; 1989, c. 51, a. 5.
CHAPITRE II
: FONCTIONS
Fonctions.
71. La
Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect
des principes contenus dans la présente Charte.
Responsabilités.
Elle assume notamment les responsabilités
suivantes:
1° faire enquête selon un mode non
contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée,
sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui
lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à
19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à
la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé
au premier alinéa de l’article 48;
2° favoriser un règlement entre la personne dont
les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à
qui cette violation est imputée;
3° signaler au curateur public tout
besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès
qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
4° élaborer et appliquer un
programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et
accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
5° diriger et encourager les
recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
6° relever les dispositions des lois
du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les
recommandations appropriées;
7° recevoir les suggestions,
recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés
de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou
groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations
lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert,
pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
8° coopérer avec toute organisation
vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à
l’extérieur;
9° faire enquête sur une tentative
ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle
estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au
procureur général.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5;
1996, c. 43, a. 127.
Assistance.
72. La
Commission, ses membres, les membres de son personnel, ses mandataires et un
comité des plaintes doivent prêter leur assistance aux personnes, groupes ou
organismes qui en font la demande, pour la réalisation d’objets qui relèvent
de la compétence de la Commission suivant le chapitre III de la présente
partie, les parties III et IV et les règlements pris en vertu de la présente
Charte.
Assistance.
Ils doivent, en outre, prêter leur concours dans
la rédaction d’une plainte, d’un règlement intervenu entre les parties ou
d’une demande qui doit être adressée par écrit à la Commission.
1975, c. 6, a. 72; 1989, c. 51, a. 5.
Rapport d’activités.
73. La
Commission remet au Président de l’Assemblée nationale, au plus tard le 30
juin, un rapport portant, pour l’année financière précédente, sur ses
activités et ses recommandations tant en matière de promotion et de respect
des droits de la personne qu’en matière de protection de l’intérêt de
l’enfant ainsi que de promotion et de respect des droits de celui-ci.
Dépôt devant l’Assemblée nationale.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée
nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de
l’ouverture de la session suivante. Il est publié et distribué par l’Éditeur
officiel du Québec, dans les conditions et de la manière que la Commission
juge appropriées.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5;
1995, c. 27, a. 7; 2002, c. 34, a. 5.
CHAPITRE III
: PLAINTES
Plainte.
74.
Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime
d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la
Commission. Peuvent se regrouper pour porter
plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans
des circonstances analogues.
Plainte écrite.
La plainte doit être faite par écrit.
Plainte par un organisme.
La plainte peut être portée, pour le compte de
la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des
droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le
consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il
s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au
premier alinéa de l’article 48.
1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5.
Protecteur du citoyen.
75. Toute
plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence d’enquête
de la Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s’y oppose.
Transmission.
La plainte transmise à la Commission est réputée
reçue par celle-ci à la date de son dépôt auprès du Protecteur du citoyen.
1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51, a. 5.
Prescription de recours civil.
76. La
prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une
plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de
la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l’enquête qu’elle
tient de sa propre initiative, jusqu’à la première des éventualités
suivantes:
1° la date d’un règlement entre les parties;
2° la date à laquelle la victime et le plaignant
ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal;
3° la date à laquelle la victime ou
le plaignant a personnellement introduit l’un des recours prévus aux articles
49 et 80;
4° la date à laquelle la victime et le plaignant
ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d’agir.
1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51, a. 5.
Refus d’agir.
77. La
Commission refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, lorsque:
1° la victime ou le plaignant en fait la demande,
sous réserve d’une vérification par la Commission du caractère libre et
volontaire de cette demande;
2° la victime ou le plaignant a exercé
personnellement, pour les mêmes faits, l’un des recours prévus aux articles 49
et 80.
Refus d’agir.
Elle peut refuser ou cesser d’agir en
faveur de la victime, lorsque:
1° la plainte a été déposée plus de deux ans après
le dernier fait pertinent qui y est rapporté;
2° la victime ou le plaignant n’a pas un intérêt
suffisant;
3° la plainte est frivole, vexatoire ou faite de
mauvaise foi;
4° la victime ou le plaignant a exercé
personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux
articles 49 et 80.
Décision motivée.
La décision est motivée par écrit et elle
indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est
notifiée à la victime et au plaignant.
1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5.
Éléments de
preuve.
78. La
Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées
en cours d’enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer
s’il y a lieu de favoriser la négociation d’un règlement entre les parties, de
proposer l’arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui
subsiste.
Preuve insuffisante.
Elle peut cesser d’agir lorsqu’elle estime qu’il
est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve ou lorsque la
preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit
et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun;
elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser
d’agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une
violation de droits était imputée dans la plainte.
1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5.
Entente écrite.
79. Si
un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.
Arbitrage.
S’il se révèle impossible, la Commission leur
propose de nouveau l’arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte
de l’intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement,
notamment l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché,
l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts
punitifs, dans un délai qu’elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5;
1999, c. 40, a. 46.
Refus de négocier.
80. Lorsque
les parties refusent la négociation d’un règlement ou l’arbitrage du différend,
ou lorsque la proposition de la Commission n’a pas été, à sa satisfaction,
mise en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut s’adresser à un
tribunal en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure
appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la
victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors adéquate.
1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5.
Mesures d’urgence.
81.
Lorsqu’elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité
d’une personne visée par un cas de discrimination ou d’exploitation est menacée,
ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve ou de solution d’un tel
cas, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir d’urgence une
mesure propre à faire cesser cette menace ou ce
risque.
1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51, a. 5.
Discrimination ou exploitation.
82. La
Commission peut aussi s’adresser à un tribunal pour qu’une mesure soit prise
contre quiconque exerce ou tente d’exercer des représailles contre une personne,
un groupe ou un organisme intéressé par le traitement d’un cas de
discrimination ou d’exploitation ou qui y a participé, que ce soit à titre de
victime, de plaignant, de témoin ou autrement.
Réintégration.
Elle peut
notamment demander au tribunal d’ordonner la réintégration, à la date qu’il
estime équitable et opportune dans les circonstances, de la personne lésée,
dans le poste ou le logement qu’elle aurait occupé s’il n’y
avait pas eu contravention.
1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51, a. 5.
Consentement préalable.
83. Lorsqu’elle
demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice d’une personne en
application des articles 80 à 82, la Commission doit avoir obtenu son
consentement écrit, sauf dans le cas d’une personne visée par le premier alinéa
de l’article 48.
1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51, a. 5.
83.1. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.
83.2. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.
Discrétion de la Commission.
84. Lorsque,
à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne
pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus
aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les
motifs.
Recours aux frais du plaignant.
Dans un délai de 90 jours de la réception de
cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des
droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de
plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait
exercé.
1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20;
1989, c. 51, a. 5.
Intervention de la victime.
85. La
victime peut, dans la mesure de son intérêt et en tout état de cause,
intervenir dans l’instance à laquelle la Commission est partie en application
des articles 80 à 82. Dans ce cas, la Commission ne peut se pourvoir seule en
appel sans son consentement.
Recours personnels.
La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa
de l’article 111, exercer personnellement les recours des articles 80 à 82 ou
se pourvoir en appel, même si elle n’était pas partie en première instance.
Accès au dossier.
Dans tous ces cas, la Commission doit lui
donner accès à son dossier.
1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51, a. 5.
PARTIE III : LES
PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
Accès à l’égalité.
86.
Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation
de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi,
ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans
tout autre service ordinairement offert au public.
Programme non discriminatoire.
Un tel programme est réputé non discriminatoire
s’il est établi conformément à la Charte.
Programme non discriminatoire.
Un programme d’accès à l’égalité en emploi
est, eu égard à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou
l’origine ethnique, réputé non discriminatoire s’il est établi conformément
à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes
publics (chapitre A-2.01).
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11;
2000, c. 45, a. 28.
non en vigueur
Approbation.
87. Tout
programme d’accès à l’égalité doit être approuvé par la Commission à
moins qu’il ne soit imposé par un tribunal.
Assistance.
La Commission, sur demande, prête son assistance
à l’élaboration
d’un tel programme.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 6,
a. 11.
Propositions.
88. La
Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de
discrimination prévue par l’article 86, proposer l’implantation, dans un délai
qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.
Recours au tribunal.
La Commission peut, lorsque sa proposition n’a
pas été suivie, s’adresser à un tribunal et, sur preuve d’une situation visée
dans l’article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l’élaboration
et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé
devant ce tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les
modifications qu’il juge adéquates.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 7,
a. 11.
Surveillance.
89. La
Commission surveille l’application des programmes d’accès à l’égalité. Elle
peut effectuer des enquêtes et exiger des rapports.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11.
Retrait de l’approbation.
90. Lorsque
la Commission constate qu’un programme d’accès à l’égalité n’est pas implanté
dans le délai imparti ou n’est pas observé, elle peut, s’il s’agit d’un
programme qu’elle a approuvé, retirer son approbation ou, s’il s’agit d’un
programme dont elle a proposé l’implantation, s’adresser à un tribunal conformément
au deuxième alinéa de l’article 88.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 8,
a. 11.
Faits nouveaux.
91. Un
programme visé dans l’article 88 peut être modifié, reporté ou annulé si
des faits nouveaux le justifient.
Accord écrit.
Lorsque la Commission
et la personne requise ou qui a convenu d’implanter le programme s’entendent,
l’accord modifiant, reportant ou annulant le programme d’accès à l’égalité
est constaté par écrit.
Désaccord.
En cas de désaccord, l’une ou l’autre peut
s’adresser au tribunal auquel la Commission s’est adressée en vertu du deuxième
alinéa de l’article 88, afin qu’il décide si les faits nouveaux justifient la
modification, le report ou l’annulation du programme.
Modification.
Toute modification doit être établie
en conformité avec la Charte.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 9,
a. 11.
Exigences du gouvernement.
92. Le
gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes dont le personnel est
nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) l’implantation
de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe.
Dispositions applicables.
Les articles 87 à 91 ne s’appliquent pas aux
programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire
l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 10,
a. 11; 2000, c. 45, a. 29.
PARTIE IV :
CONFIDENTIALITÉ
Renseignement ou document confidentiel.
93.
Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre
A-2.1), un renseignement ou un document fourni de plein gré à la Commission et
détenu par celle-ci aux fins de l’élaboration, l’implantation ou l’observation
d’un programme d’accès à l’égalité visé par la présente Charte ou par la
Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre
A-2.01) est confidentiel et réservé exclusivement aux fins pour lesquelles il
a été transmis; il ne peut être divulgué ni utilisé autrement, sauf
du consentement de celui qui l’a fourni.
Consentement préalable.
Un tel renseignement ou document ne peut être révélé
par ou pour la Commission devant un tribunal, ni rapporté au procureur général
malgré le paragraphe 9° de l’article 71, sauf du consentement
de la personne ou de l’organisme de qui la Commission tient ce renseignement ou
ce document et de celui des parties au litige.
Programme d’accès à l’égalité.
Le présent article n’a pas pour effet de
restreindre le pouvoir de contraindre par assignation, mandat ou ordonnance, la
communication par cette personne ou cet organisme d’un renseignement ou d’un
document relatif à un programme d’accès à l’égalité.
Communication au ministre.
En outre, un tel renseignement ou la
teneur d’un tel document doit, sur
demande, être communiqué par la Commission au ministre responsable de la
partie III de la présente Charte et de la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans des organismes publics afin de lui permettre d’évaluer
l’application de cette partie et de cette loi.
1989, c. 51, a. 12; 2000, c. 45, a. 30.
Confidentialité.
94.
Rien de ce qui est dit ou écrit à l’occasion de la négociation d’un règlement
prévue à l’article 78 ne peut être révélé, même en justice, sauf du
consentement des parties à cette négociation
et au litige.
1989, c. 51, a. 12.
Contrôle de confidentialité.
95. Sous
réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), un
membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut
être contraint devant un tribunal de faire une déposition portant sur un
renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un
document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa
confidentialité.
1989, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 134.
Action civile.
96. Aucune
action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la
publication d’un rapport émanant de la Commission ou de la publication, faite
de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
1989, c. 51, a. 12.
PARTIE V: RÉGLEMENTATION
Réglementation.
97. Le
gouvernement, par règlement:
1° (paragraphe abrogé);
2° peut fixer les critères, normes, barèmes,
conditions ou modalités concernant l’élaboration, l’implantation ou
l’application de programmes d’accès à l’égalité, en établir les limites et
déterminer toute mesure nécessaire ou utile à ces fins;
3° édicte la procédure de recrutement et de sélection
des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à
celle d’assesseur au Tribunal des droits de la
personne.
Règlement.
Le règlement prévu au paragraphe 3°, notamment:
1° détermine la proportionnalité minimale
d’avocats que doit respecter la liste prévue au troisième alinéa de
l’article 62;
2° détermine la publicité qui doit être faite
afin de dresser cette liste;
3° détermine la manière dont une personne peut se
porter candidate;
4° autorise le ministre de la Justice à former un
comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats et lui fournir un
avis sur eux ainsi qu’à en fixer la composition et le mode
de nomination des membres;
5° détermine les critères de sélection dont le
comité tient compte, les renseignements qu’il peut requérir d’un candidat
ainsi que les consultations qu’il peut faire;
6° prévoit que la liste des personnes aptes à être
désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au
Tribunal des droits de la personne, est consignée dans un registre établi à
cette fin au ministère de la Justice.
Remboursement des dépenses.
Les membres d’un
comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions
et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit
au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux
conditions et dans la
mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 14;
1996, c. 10, a. 3.
Projet de règlement à la G.O.Q.
98.
Le gouvernement, après consultation de la Commission, publie son projet
de règlement à la Gazette officielle du Québec
avec un avis indiquant le délai après lequel ce projet
sera déposé devant la Commission des institutions et indiquant qu’il pourra être
pris après l’expiration des 45 jours suivant le dépôt du rapport de cette
Commission devant l’Assemblée nationale.
Modification au projet.
Le gouvernement peut, par la suite, modifier le
projet de règlement. Il doit, dans ce cas, publier le projet modifié à la Gazette
officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il sera pris sans
modification à l’expiration des 45 jours
suivant cette publication.
1982, c. 61, a. 21; 1982, c. 62, a.
143; 1989, c. 51, a. 15.
Règlement de la Commission.
99. La
Commission, par règlement:
1° peut déléguer à un comité des plaintes
constitué conformément à l’article 61, les responsabilités qu’elle
indique;
2° prescrit les autres règles, conditions et
modalités d’exercice ou termes applicables aux mécanismes prévus aux
chapitres II et III de la partie II et aux parties III et IV, y compris la forme
et les éléments des rapports pertinents.
Approbation.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du
gouvernement qui peut, en l’approuvant, le
modifier.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 15.
PARTIE VI : LE
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
: CONSTITUTION ET ORGANISATION
Institution.
100. Est
institué le Tribunal des droits de la personne, appelé le «Tribunal» dans la
présente partie.
1989, c. 51, a. 16.
Composition.
101. Le
Tribunal est composé d’au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs,
nommés par le gouvernement. Le président est choisi, après consultation du
juge en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une
expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière
des droits et libertés de la personne; les assesseurs le sont parmi les
personnes inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62.
Mandat.
Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut
être prolongé pour une durée moindre et déterminée.
Rémunération.
Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant
la rémunération, les conditions de travail ou, s’il y a lieu, les
allocations des assesseurs.
1989, c. 51, a. 16.
Serment.
102. Avant
d’entrer en fonction, les membres doivent prêter les serments prévus à
l’annexe II; le président, devant le juge en chef de la Cour du Québec et tout
autre membre, devant le président.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
Juge de la Cour du Québec.
103.
Le gouvernement peut, à la demande du président et après consultation
du juge en chef de la Cour du Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour
entendre et décider d’une demande ou pour une période déterminée, un autre
juge de cette cour qui a une expérience, une expertise, une sensibilisation et
un intérêt marqués en matière des droits et libertés
de la personne.
1989, c. 51, a. 16.
Audition.
104. Le
Tribunal siège, pour l’audition d’une demande, par divisions constituées
chacune de 3 membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui
l’assistent, désignés par le président. Celui qui préside la division décide
seul de la demande.
Demande préliminaire ou incidente.
Toutefois, une demande préliminaire ou incidente
ou une demande présentée en vertu de l’article 81 ou 82 est entendue et décidée
par le président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande;
cette demande est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas
déterminés par les règles de procédure et de pratique ou si le président en
décide ainsi.
1989, c. 51, a. 16.
Coopération de la cour.
105. Le
greffier et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une
demande est produite ou dans lequel siège le Tribunal, l’une de ses divisions
ou l’un de ses membres, sont tenus de lui fournir les services qu’ils
fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
Huissiers.
Les huissiers sont d’office huissiers
du Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous leur serment d’office, des
significations faites par eux.
1989, c. 51, a. 16.
Président.
106.
Le président s’occupe exclusivement des devoirs
de ses fonctions.
Fonctions.
Il doit notamment:
1° favoriser la concertation des membres sur les
orientations générales du Tribunal;
2° coordonner et répartir le travail
entre les membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et
directives, et veiller à leur bonne exécution;
3° édicter un code de déontologie, et veiller à
son respect. Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure
qui y est indiquée.
1989, c. 51, a. 16.
Remplaçant.
107.
Un juge désigné en vertu de l’article 103 remplace le président en cas
d’absence, d’empêchement ou de vacance de sa
fonction.
1989, c. 51, a. 16.
Expiration du mandat.
108. Malgré
l’expiration de son mandat, un juge décide d’une demande dont il a terminé
l’audition. Si la demande n’a pu faire l’objet d’une décision dans un délai de
90 jours, elle est déférée par le président, du consentement des parties, à
un autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau.
1989, c. 51, a. 16.
Recours prohibés.
109. Sauf
sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et
834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni
aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre
agissant en sa qualité officielle.
Annulation par la Cour d’appel.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête,
annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou
accordée à l’encontre du premier alinéa.
1989, c. 51, a. 16.
Règles de procédure et de pratique.
110.
Le président, avec le concours de la majorité des autres membres du
Tribunal, peut adopter des règles de procédure et de pratique jugées nécessaires
à l’exercice des fonctions du Tribunal.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE II
:
COMPÉTENCE ET POUVOIRS
Emploi, logement, biens et services.
111. Le
Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en
vertu de l’un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à l’emploi,
au logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, ou en vertu
de l’un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme d’accès à l’égalité.
Exercice des recours.
Seule la Commission peut initialement
saisir le Tribunal de l’un ou l’autre des recours prévus
à ces articles, sous réserve de la substitution prévue à l’article 84 en
faveur d’un plaignant et de l’exercice du recours prévu à l’article 91 par la
personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme d’accès à l’égalité.
1989, c. 51, a. 16.
Programme d’accès à l’égalité en emploi.
111.1. Le
Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée
en vertu de l’un des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l’accès à l’égalité
en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) relativement à un
programme d’accès à l’égalité en emploi.
Exercice des recours.
Seule la Commission, ou l’un de ses membres, peut
initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve
de l’exercice du recours prévu à l’article 19 de cette loi en cas de désaccord
sur des faits nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou
l’annulation d’un programme d’accès à l’égalité en emploi.
2000, c. 45, a. 31.
Pouvoirs et immunité.
112. Le
Tribunal, l’une de ses divisions et chacun de ses juges ont, dans l’exercice de
leurs fonctions, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu
de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir
d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 51, a. 16.
C.p.c. applicable.
113.
Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre
C-25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires
à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle de procédure ou de
pratique applicable.
Règles par le Tribunal.
Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une
disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est
adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité
qu’auraient pu prévoir les règles de procédure et de pratique.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE III
:
PROCÉDURE ET PREUVE
Demande écrite et signifiée.
114. Toute
demande doit être adressée par écrit au Tribunal et signifiée conformément
aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), à moins qu’elle ne
soit présentée en cours d’audition. Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de
signification requiert une autorisation, celle-ci peut être obtenue du
Tribunal.
Lieu d’introduction de la demande.
La demande est produite au greffe de la
Cour du Québec du district judiciaire où se trouve le
domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement
d’entreprise de la personne à qui les conclusions de la demande pourraient être
imposées ou, dans le cas d’un programme d’accès à l’égalité, de la personne
à qui il est ou pourrait être imposé.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
Mémoire du demandeur.
115. Dans
les 15 jours de la production d’une demande qui n’est pas visée au deuxième
alinéa de l’article 104, le demandeur doit produire un mémoire exposant ses prétentions,
que le Tribunal signifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut, dans les 30
jours de cette signification, produire son propre mémoire que le Tribunal
signifie au demandeur.
Défaut.
Le défaut du demandeur peut entraîner
le rejet de la demande.
1989, c. 51, a. 16.
Parties à la demande.
116. La
Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la
Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à
qui un programme d’accès à l’égalité a été imposé ou pourrait l’être,
sont de plein droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout
temps avant l’exécution de la décision.
Intérêt d’une partie.
Une personne, un groupe ou un organisme autre
peut, en tout temps avant l’exécution de la décision, devenir partie à la
demande si le Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir;
cependant, pour présenter, interroger ou contre-interroger des témoins,
prendre connaissance de la preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une
autorisation du Tribunal lui est chaque fois nécessaire.
1989, c. 51, a. 16.
Modification.
117. Une
demande peut être modifiée en tout temps avant la décision, aux conditions
que le Tribunal estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de toutes les
parties. Toutefois, sauf de leur consentement, aucune modification d’où résulterait
une demande entièrement nouvelle, n’ayant aucun rapport avec la demande
originale, ne peut être admise.
1989, c. 51, a. 16.
Récusation d’un membre.
118.
Toute partie peut, avant l’audition, ou en tout temps avant décision si
elle justifie de sa diligence, demander la récusation d’un membre. Cette
demande est adressée au président du Tribunal qui en décide ou la réfère à
un juge du Tribunal, notamment lorsque la demande
le vise personnellement.
Déclaration écrite.
Un membre qui connaît en sa personne une cause
valable de récusation, est tenu de la déclarer par un écrit versé au
dossier.
1989, c. 51, a. 16.
District judiciaire.
119. Le
Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été produite la
demande.
Lieu.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui
préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la
demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire,
lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.
1989, c. 51, a. 16.
Date d’audition.
120. D’office
ou sur demande, le président ou celui qu’il désigne pour présider l’audition
en fixe la date.
Avis d’audition.
Le Tribunal doit
transmettre, par écrit, à toute partie et à son procureur, à moins qu’elle
n’y ait renoncé, un avis d’audition d’un jour franc s’il s’agit d’une demande
visée au deuxième alinéa de l’article 104 et de 10 jours francs dans les
autres cas. Cet avis précise:
1° l’objet de l’audition;
2° le jour, l’heure
et le lieu de l’audition;
3° le droit d’y être assisté ou représenté par
avocat;
4° le droit de renoncer à une audition orale et de
présenter ses observations par écrit;
5° le droit de demander le huis clos
ou une ordonnance interdisant ou restreignant la divulgation, la publication ou
la diffusion d’un renseignement ou d’un document;
6° le pouvoir du Tribunal d’instruire la demande et
de rendre toute décision ou ordonnance, sans autre délai ni avis, malgré le défaut
ou l’absence d’une partie ou de son procureur.
1989, c. 51, a. 16.
Protection des renseignements.
121. Le
Tribunal peut, d’office ou sur demande et dans l’intérêt général ou pour un
motif d’ordre public, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou
la diffusion d’un renseignement ou d’un document qu’il indique, pour protéger
la source de tel renseignement ou document ou pour respecter les droits et
libertés d’une personne.
1989, c. 51, a. 16.
Absence d’une partie ou de son
procureur.
122. Le
Tribunal peut instruire la demande et rendre toute décision ou ordonnance, même
en l’absence d’une partie ou de son procureur qui, ayant été dûment avisé de
l’audition, fait défaut de se présenter le jour de l’audition, à l’heure et
au lieu de celle-ci, refuse de se faire entendre ou ne soumet pas les
observations écrites requises.
Excuse valable.
Il est néanmoins tenu de reporter l’audition si
l’absent lui a fait connaître un motif valable pour excuser l’absence.
1989, c. 51, a. 16.
Preuve utile.
123. Tout
en étant tenu de respecter les principes généraux de justice, le Tribunal reçoit
toute preuve utile et pertinente à une demande dont il est saisi et il peut
accepter tout moyen de preuve.
Règles particulières.
Il n’est pas tenu de respecter
les règles particulières de la preuve en matière civile, sauf dans la mesure
indiquée par la présente partie.
1989, c. 51, a. 16.
Enregistrement des dépositions.
124.
Les dépositions sont enregistrées, à moins que les parties n’y
renoncent expressément.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE IV
:
DÉCISION ET EXÉCUTION
Décision écrite.
125. Une
décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la
Cour du Québec où la demande a été produite. Elle doit contenir, outre le
dispositif, toute interdiction ou restriction de divulguer, publier ou diffuser
un renseignement ou un document qu’elle indique et les motifs à l’appui.
Copie ou extrait.
Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve
de l’interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou extrait de cette décision.
1989, c. 51, a. 16.
Frais et déboursés.
126. Le
Tribunal peut, dans une décision finale, condamner l’une ou l’autre des parties
qui ont comparu à l’instance, aux frais et déboursés ou les répartir entre
elles dans la proportion qu’il détermine.
1989, c. 51, a. 16.
Correction d’une erreur.
127. Le
Tribunal peut, sans formalité, rectifier sa décision qui est entachée d’une
erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle, tant
qu’elle n’a pas été exécutée ni portée en appel.
1989, c. 51, a. 16.
Révision ou rétractation.
128. Le
Tribunal peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, réviser ou rétracter
toute décision qu’il a rendue tant qu’elle n’a pas été exécutée ni portée
en appel:
1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il
avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu’un intéressé n’a pu, pour des raisons
jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de
nature à invalider la décision.
Restriction.
Toutefois, dans le cas du paragraphe 3°, un juge
du Tribunal ne peut réviser ni rétracter une décision rendue sur une demande
qu’il a entendue.
1989, c. 51, a. 16.
Signification aux parties.
129. Le
greffier de la Cour du Québec du district où la demande a été produite fait
signifier toute décision finale aux parties qui ont comparu à l’instance et à
celles que vise le premier alinéa de l’article 116, dès son dépôt au greffe.
Signification présumée.
Une décision rendue en présence d’une partie,
ou de son procureur, est réputée leur avoir été signifiée dès ce moment.
1989, c. 51, a. 16.
Décision exécutoire.
130. Une
décision du Tribunal condamnant au paiement d’une somme d’argent devient exécutoire
comme un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence
respective de l’une et l’autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt
au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son homologation en Cour supérieure.
Homologation.
L’homologation résulte
du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du district où la décision
du Tribunal a été déposée, d’une copie conforme de cette décision au bureau
du greffier de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à
défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la
personne condamnée.
Décision finale.
Une décision finale qui n’est pas visée au
premier alinéa est exécutoire à l’expiration des délais d’appel, suivant les
conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n’en
ordonne l’exécution provisoire dès sa signification ou à une autre époque
postérieure qu’il fixe.
Décision exécutoire.
Toute autre décision du Tribunal est exécutoire
dès sa signification et nonobstant appel, à moins que le
tribunal d’appel n’en ordonne autrement.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
Outrage au tribunal.
131. Quiconque
contrevient à une décision du Tribunal qui lui a été dûment signifiée, et
qui n’a pas à être homologuée en Cour supérieure, se rend coupable d’outrage
au Tribunal et peut être condamné, avec ou sans emprisonnement pour une durée
d’au plus un an, et sans préjudice de tous recours en dommages-intérêts, à
une amende n’excédant pas 50 000 $.
Amende.
Quiconque contrevient à une interdiction ou à
une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion imposée par une
décision du Tribunal rendue en vertu de l’article 121, est passible de la même
sanction sauf quant au montant de l’amende qui ne peut excéder 5 000 $.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE V :
APPEL
Permission d’appeler.
132. Il
y a appel à la Cour d’appel, sur permission de l’un de ses juges, d’une décision
finale du Tribunal.
1989, c. 51, a. 16.
C.p.c., applicable.
133. Sous
réserve de l’article 85, les règles du Code de procédure civile (chapitre
C-25) relatives à l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires,
à un appel prévu par le présent chapitre.
1989, c. 51, a. 16.
PARTIE VII : LES
DISPOSITIONS FINALES
Infractions.
134.
Commet une infraction:
1° quiconque contrevient à l’un des articles 10 à
19 ou au premier alinéa de l’article 48;
2° un membre ou un mandataire de la Commission ou un
membre de son personnel qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière
dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions;
3° quiconque tente d’entraver ou entrave la
Commission, un comité des plaintes, un membre ou un mandataire de la Commission
ou un membre de son personnel, dans l’exercice
de ses fonctions;
4° quiconque enfreint une interdiction ou une
restriction de divulgation, de publication ou de diffusion d’un renseignement ou
d’un document visé à la partie IV ou à un règlement
pris en vertu de l’article 99;
5° quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles
visées à l’article 82.
1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61, a. 23;
1989, c. 51, a. 18.
Dirigeant de personne morale, réputé partie à
l’infraction.
135. Si
une personne morale commet une infraction prévue par l’article 134, tout
dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a
prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti,
acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction, que la
personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19,
a. 21; 1999, c. 40, a. 46.
Poursuite pénale.
136. Une
poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi
peut être intentée par la Commission.
Propriété des frais.
Les frais qui sont transmis à la Commission par
le défendeur avec le plaidoyer appartiennent à cette dernière, lorsqu’elle
intente la poursuite pénale.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24;
1989, c. 51, a. 20, a. 21; 1992, c. 61, a. 101.
137. (Abrogé).
1975, c. 6, a. 97; 1976, c. 5, a. 1;
1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 10, a. 4.
Application de la Charte.
138.
Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente
Charte, à l’exception des articles 57 à 96, du paragraphe 2° du premier alinéa
de l’article 97 et de l’article 99 dont le ministre des Relations
avec les citoyens et de l’Immigration est chargé de
l’application.
1975, c. 6, a. 99; 1989, c. 51, a. 21;
1996, c. 21, a. 34.
139. (Cet
article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11,
ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
: SERMENTS D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
(Article 64)
Je, (désignation
de la personne), déclare sous serment que je
remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et que je
n’accepterai aucune autre somme d’argent ou considération quelconque, pour ce
que j’aurai accompli ou accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, que ce qui
me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai
et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement
ni document dont j’aurai eu connaissance, dans l’exercice de mes fonctions.
1975, c. 6, annexe A; 1989, c. 51, a.
22; 1999, c. 40, a. 46.
ANNEXE II
: SERMENTS D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
(Article 102)
«Je, (désignation de la personne), déclare
sous serment de remplir fidèlement, impartialement, honnêtement et en toute
indépendance, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les
devoirs de ma fonction, d’en exercer de même tous les pouvoirs.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai
et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement
ni document dont j’aurai eu connaissance, dans l’exercice de ma fonction.
1975, c. 6, annexe B; 1989, c. 51, a.
22; 1999, c. 40, a. 46.
ANNEXE : ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la
refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 1975, tel qu’en
vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 90, 95, 98 et 100, est
abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-12 des Lois refondues.
Source :
Gouvernement du Québec, octobre 2004.
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