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Législations afférentes aux situations
d’abus physique
Définition et indicateurs d’abus physique
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Définition :
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Infliger délibérément une douleur physique, une
blessure
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Indicateurs :
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- Décès
- Blessures internes, vomissements fréquents, déshydratation,
dénutrition
- Coupure, morsure, piqûre, éraflure, lacération,
luxation, contusion, rougeurs, meurtrissure, brûlure, mutilation, lésions,
état de douleurs
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Code criminel
Homicide :
222. (1) Commet un homicide quiconque,
directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être
humain.
Sortes d’homicides.
(2) L’homicide est coupable ou non coupable.
Homicide non coupable.
(3) L’homicide non coupable ne constitue pas une
infraction.
Homicide coupable.
(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide
involontaire coupable ou l’infanticide.
Idem.
(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause
la mort d’un être humain :
a) soit au moyen d’un acte illégal;
b) soit par négligence criminelle;
c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque
violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort;
d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant
ou d’une personne malade.
Mort découlant du traitement de blessures :
225. Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure
corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort,
elle cause la mort de cet être humain, bien que la cause immédiate de la mort
soit un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi.
Hâter la mort :
226. Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure
corporelle qui entraîne la mort, elle cause la mort de cet être humain, même
si cette blessure n’a pour effet que de hâter sa mort par suite d’une maladie
ou d’un désordre provenant de quelque autre cause.
Fait d’administrer une substance délétère :
245. Quiconque administre ou fait administrer à une personne,
ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance
destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel [.]
Proférer des menaces :
264.1. (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère,
transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété
de quelqu’un.
Voies de fait :
265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à
une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force,
directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une
autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à
croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle
d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune
une autre personne ou mendie.
Application.
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de
voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées,
menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et
les agressions sexuelles graves.
Consentement.
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un
consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en
raison :
a) soit de l’emploi de la force envers le
plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers
le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.
Croyance de l’accusé quant au consentement.
(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il
croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est
fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que
cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury,
demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de
la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de
l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
Voies de fait graves :
268. (1) Commet des voies de fait graves
quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Enlèvement ou Séquestration :
279. (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne
dans l’intention :
a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger,
contre son gré;
c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
Séquestration.
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre,
emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un
emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de
dix-huit mois.
La séquestration dans son propre domicile et le possible sont
laissés à l’interprétation du Procureur général.
Non-résistance.
(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article,
le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que
l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense
que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par
des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.
Engagement de ne pas troubler l’ordre public :
En cas de crainte de blessures ou dommages.
810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables,
qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou
à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer
une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer
pour elle.
Devoir du juge de paix.
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au
paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des
poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription
territoriale.
Décision.
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge
de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est
déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement,
avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une
bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se
conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y
compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime
souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période
maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter
l’engagement.
Condition.
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites
sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il
en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur,
ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à
feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs
prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou
plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir
aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans
l’engagement.
Remise.
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de
remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui
sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les
autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont
celui-ci est titulaire.
Motifs.
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui
n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la
condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l’instance.
Conditions supplémentaires.
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui,
en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est
souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose
la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant
d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les
deux :
a) interdiction de se trouver aux lieux,
ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se
trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée,
son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
b) interdiction de communiquer directement ou indirectement
avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux
ou conjoint de fait ou avec son enfant.
Source :
Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, « Lois et règlements
codifiés : Code criminel ( L.R. 1985, ch. C-46 ) », <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/index.html>,
22 octobre 2004.
Charte des droits et libertés de la personne
Consultez le site des Publications
du Québec sous la rubrique Lois
et règlements en suivant les liens lois
refondues et règlements, liste alphabétique
afin d’obtenir les dernières modifications s’il y
a lieu.
Extrait :
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
I. Libertés et droits
fondamentaux
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté,
à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de
son honneur et de sa réputation.
I.1 Droit à l’égalité dans la
reconnaissance et l’exercice des droits et libertés
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction,
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation
d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
10.1 Nul ne doit harceler une personne en
raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
IV. Droits économiques et sociaux
48. Toute personne âgée ou tout personne handicapée a droit
d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité
que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
V. Dispositions spéciales et interprétatives
Dommages exemplaires.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu
par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation
de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut
en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
Source :
Gouvernement du Québec, « Lois refondues et règlements: Charte des
droits et libertés de la personne », <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php>,
1er octobre 2004.
Texte
intégral de la Charte de la charte des droits et libertés de la personne
Mandat de la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse :
II. Fonctions
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la
promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités
suivantes :
(1) faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa
propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation,
à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer
soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas
visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre
l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa
de l’article 48;
(2) favoriser un règlement entre la personne dont les droits
auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette
violation est imputée;
(3) signaler au curateur public tout besoin de protection
qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a
connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
(4) élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation,
destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente
Charte;
(5) diriger et encourager les recherches
et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
(6) relever les dispositions des lois du Québec qui seraient
contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
(7) recevoir les suggestions, recommandations
et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne,
les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé
à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt
public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les
recommandations appropriées;
(8) coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des
droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
(9) faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles
ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une
infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
III. Plaintes
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se
croit victime d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête
de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes
qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou
d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et
libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit
de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas
d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de
l’article 48.
Codes de déontologies
Ordre des ergothérapeutes
du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec sous la rubrique Protection du
public.
Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être
infirmière au Québec, Déontologie.
Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique
Les publications, Code de déontologie.
Ordre des
physiothérapeutes du Québec
Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec
Voir l’Office
des professions du Québec sous la rubrique Ordres
Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste
complète les codes de déontologies généralement disponibles à même le site
Internet de la profession concernée.
Code civil du Québec
Notamment :
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité
sauf dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut lui porter atteinte sans son
consentement libre et éclairé.
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à
elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle
manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à
autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à
autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens
qu’elle a sous sa garde.
1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements
qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel,
moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce
préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à
l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter
en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Une version du Code Civil du Québec est accessible sur le site
du Ministère
de la Justice du Québec sous la rubrique Ministère,
Lois et Règlements.
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