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Recours dans les situations d’abus
psychologique
Rôle des ressources pour vos recours
Définition et indicateurs d’une situation d’abus
psychologique
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Définition :
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Dans le but de contrôler une personne âgée :
- Susciter une insécurité, une angoisse mentale
- Provoquer la peur, menacer d’isolement
- Refuser de soulager la douleur malgré les plaintes
- Agresser verbalement, menacer, intimider,
infantiliser
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Indicateurs :
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La personne est méfiante, craintive, anxieuse, soupçonneuse,
irritable
- elle paraît effrayée
- elle pleure facilement
- elle est repliée sur elle-même
- elle manifeste une faible estime de soi
- elle s’isole
- elle montre un état dépressif
- elle souhaite mourir ou a des idées suicidaires
- elle vit en réclusion, privée de contacts
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La police
Qui peut porter plainte ?
Toute personne (victime, témoin des événements, membre de la
famille ou proche de la victime, voisin.)
Quelles sont les conditions d’ouverture du recours ?
La police est susceptible d’intervenir pour tout type d’abus
dès lors qu’il s’agit d’une infraction au sens du Code
criminel.
Tout signalement à la police amène l’ouverture d’un
dossier si le policier possède les éléments nécessaires
pour ce faire.
Que se passe-t-il après le dépôt
d’une plainte ?
La police effectue d’abord une gestion des appels selon la
priorité du cas. Selon la priorité du dossier, la police peut :
- effectuer une intervention sur place (intervention immédiate)
- se déplacer sur rendez-vous
- effectuer une gestion du dossier par téléphone
Ensuite, la police peut ouvrir une enquête suivant les besoins
du cas soumis à son attention (recherche de faits, rencontre de témoins.)
Ultimement, la police peut prendre certaines mesures et amener
un individu au poste de police, notamment, afin de mettre fin à la commission
d’une infraction. De plus, sans avoir d’obligation spécifique à cet égard,
la police peut aussi référer la victime à certaines ressources susceptibles
de l’aider.
S’il y a lieu, la police présentera par la suite le dossier
au substitut du procureur général, qui est la personne qui détient
l’autorité, pour entamer une poursuite criminelle à l’encontre d’un
suspect. Le choix du substitut du procureur général d’entamer ou non de
telles poursuites repose sur certains critères tels que la gravité de
l’infraction, la solidité de la preuve, la disponibilité de témoins et le
temps écoulé depuis l’infraction (par exemple, un dossier où la victime
refuse de témoigner posera des difficultés à ce niveau).
Dans certains cas, il sera possible pour la victime d’agir préventivement
sans engager formellement le processus criminel. Ainsi, si elle craint que lui
soit causé des lésions corporelles ou un dommage à sa propriété, elle peut
déposer une dénonciation devant un juge de paix (ou une autre personne peut la
déposer pour elle. Au terme de cette démarche, l’abuseur peut contracter un
engagement, de garder une bonne conduite. Cette avenue n’implique pas de
poursuite formelle et l’abuseur n’a pas de casier judiciaire. Cette
possibilité peut-être utile pour la victime qui hésite à porter une plainte
contre son agresseur (par exemple, certaines personnes âgées hésitent à
porter plainte contre un proche).
(article 810 C. cr : Engagement de ne pas
troubler l’ordre public)
La Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse
Qui peut porter plainte ?
- La personne qui s’estime être victime
- Un groupe de personnes qui s’estiment être victimes
- Un organisme voué à la défense des droits et libertés de
la personne ou au bien-être d’un regroupement de personnes
* En situation d’exploitation, la plainte peut être portée
sans le consentement de la victime. L’exploitation peut se définir comme suit :
La Charte prévoit qu’une personne âgée ou handicapée peut
avoir besoin de protection contre l’exploitation, si elle est vulnérable sur
le plan psychologique, social, économique, culturel, ou si elle dépend
d’autrui pour assurer ses besoins de base.
Au sens de la Charte, exploiter une personne âgée ou
handicapée, c’est profiter de son état de vulnérabilité ou de dépendance
pour la priver de ses droits, par exemple, en lui soutirant de
l’argent, en lui infligeant de mauvais traitements ou encore en la
privant de soins nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son bien-être.
Source :
La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, « Droits de la
personne : Exploitation », < http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-personne/exploitation.asp?noeud1=1&noeud2=3&cle=3
>, 22 octobre 2004.
Quelles sont les conditions d’ouverture
du recours ?
La Commission a le mandat de conduire des enquêtes sur les
situations qui lui paraissent constituer :
- de la discrimination (art. 10 et 71(1) Charte)
- du harcèlement (art. 10, 10.1 et 71 (1) Charte)
- de l’exploitation de personnes âgées ou handicapées
(art. 48(1) et 71(1) Charte)
Les conditions d’ouverture du recours en matière de discrimination
sont :
- l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence,
- qui est fondée sur l’un des motifs énumérés au
premier alinéa de l’article 10 de la Charte,
- et qui a pour effet de détruire ou de compromettre le
droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un
droit ou d’une liberté de la personne (article
10)
Les conditions d’ouverture du recours en matière de harcèlement
sont :
- une conduite non désirée qui produit un effet continu
dans le temps, soit à cause de la nature répétitive des actes, soit à
cause de leur gravité,
- et qui est fondée sur l’un des motifs de discrimination
énumérés au premier alinéa de l’article
10 de la Charte.
Les conditions d’ouverture du recours en matière d’exploitation
sont :
- une personne que l’âge ou le handicap a rendue vulnérable,
- la mise à profit de sa vulnérabilité par une personne
ayant une position de force à son égard
- et l’atteinte à un droit reconnu par la Charte.
Le cas d’abus psychologique soumis à l’attention de la
Commission doit donc toucher l’une de ces situations.
La plainte doit être formulée par écrit et la Commission doit
assister le plaignant dans la rédaction de la plainte.
Que se passe-t-il après le dépôt
d’une plainte ?
La Commission peut mener une enquête sur réception de la
plainte ou de sa propre initiative, entre autres à la suite d’une dénonciation
(venant par exemple d’un membre de la famille, d’un ami, d’un bénévole,
d’un intervenant ou d’une association).
Suivant les faits propres à chaque cas, la Commission peut
proposer le règlement amiable du dossier ou certaines mesures
de redressement telles que la cessation de l’acte et le paiement
d’une indemnité. En cas de non-respect des mesures proposées, la Commission
peut saisir le Tribunal des droits de la personne ou tout autre tribunal compétent.
Lorsque la vie, la santé ou la sécurité de la victime est
menacée ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve ou de
solution, la Commission peut demander au tribunal d’ordonner des mesures
d’urgence pour faire cesser la menace ou le risque.
La Commission peut refuser de faire enquête ou cesser d’agir
dans certains cas, par exemple, lorsque la plainte est déposée plus de deux
années après le dernier fait pertinent rapporté, la preuve est insuffisante,
la victime exerce personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours, etc.
Fait à souligner : La Commission peut demander à un
tribunal l’ordonnance de certaines mesures en cas de représailles ou de
tentatives de représailles contre une personne impliquée dans le processus de
plainte et notamment la victime. La Commission peut également choisir
d’intenter une poursuite pénale contre l’auteur des représailles.
Voir le site de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse
pour de plus amples détails.
Le
Curateur public du Québec
La personne âgée sous régime de protection (tutelle,
curatelle) ou qui a un mandat donné en prévision de l’inaptitude dûment
homologuée verra ses droits exercés par son représentant légal. Ainsi,
l’ensemble des recours précédemment énumérés peuvent également être
exercés par le représentant légal de la victime. Il peut s’agir d’un représentant
privé (membre de l’entourage de la personne inapte) ou public (Curateur
public du Québec)
Dans les cas où le représentant est l’auteur de l’abus, la
victime ou un membre de son entourage dispose d’autres options de recours. Il
est possible de faire un signalement auprès du Curateur public du Québec.
Ainsi, le Curateur public assume non seulement la charge de représentant par défaut
pour les personnes qui n’ont pu trouver de représentant dans leur entourage
mais aussi a un pouvoir de surveillance sur tous les représentants privés.
Suivant le cas, le Curateur peut choisir d’envoyer un enquêteur dans les 48
heures qui suivent le signalement. Diverses mesure pourront être prises
advenant le constat d’un abus de la personne inapte allant de la rencontre de
l’abuseur afin de discuter des comportement à modifier jusqu’à la révocation
de la charge de représentant.
Dans le cas où la personne est sous curatelle publique, en cas
d’abus, il faut aviser le Curateur public.
Dans les cas où la victime ne dispose pas d’un régime de
protection ou d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude mais où il y
a suspicion d’inaptitude, il serait alors utile de contacter un centre local
de services communautaires (CLSC) afin que des professionnels puissent effectuer
une évaluation de l’aptitude de la personne. Aussi, il est possible de
communiquer avec le Curateur public qui se chargera de contacter le CLSC. Le
Curateur public effectuera par la suite le suivi avec le CLSC. Dans la mesure où
les évaluations confirment l’inaptitude de la personne, il sera lors possible
d’entamer des démarches en vue de procéder à l’ouverture d’un régime
de protection. Advenant la nécessité de procéder de manière urgente en
raison de la nature et du sérieux de l’abus, certaines mesures provisoires
pourront être prises, notamment, en ce qui a trait à l’administration des
biens de la victime.
Un régime de conseiller au majeur peut
également être institué lorsqu’une personne, qui est généralement apte à
administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même, a besoin d’être conseillée
ou assistée pour certains actes concernant l’administration de ses biens. Ce régime
ne peut être assumé que par un membre de la famille ou un proche de la
personne en question.
Le conseiller au majeur peut notamment être une option indiquée
dans les cas où l’on veut protéger la personne âgée contre certains abus
financiers.
* Notons que dans le cas d’une tutelle qui vise une inaptitude
partielle ou temporaire, il est possible que la victime puisse exercer certains
droits elle-même. Il sera à cet égard utile de regarder le jugement
confirmant l’ouverture du régime de tutelle pour de plus amples précisions
à cet égard.
Les Ordres professionnels des intervenants
Qui peut porter plainte ?
Toute personne qui constate la conduite inappropriée du
professionnel.
Quelles sont les conditions d’ouverture
du recours ?
Les faits reprochés dans la plainte doivent viser des
manquements à des obligations mentionnées dans le code de déontologie du
professionnel (voir plus bas).
L’Office
des professions du Québec est un organisme gouvernemental qui veille à ce
que les ordres assurent la protection du public utilisateur de services
professionnels.
Le public est bien protégé par la compétence et l’intégrité
de 296 000 professionnels et par l’action des ordres qui vérifient que leurs
membres détiennent les connaissances et le savoir-faire nécessaires et
qu’ils observent un comportement empreint de professionnalisme.
Les gens peuvent demander conseil à l’Office des professions
pour toutes questions concernant les recours possibles ou autres informations.
De plus, le site de l’Office contient plusieurs informations sur le monde
professionnel et ses ressources. Vous y trouvez, entre autres, des indications
utiles sur les ordres, sur ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent ou doivent
faire pour sa protection.
Que se passe t-il après le dépôt d’une plainte ?
L’ordre professionnel peut choisir d’enquêter afin de déterminer
s’il y a eu manquement ou non à une obligation prévue au code de déontologie
du professionnel visé par la plainte.
Suivant les résultats de l’enquête, l’ordre peut suggérer
au professionnel diverses mesures de redressements tels que le fait de suivre
une formation complémentaire dans un domaine spécifique, une lettre
d’excuses, etc.
Pour les cas les plus sérieux, une plainte à l’ordre
professionnel pourra mener à l’imposition de sanctions disciplinaires telles
qu’un suspension ou un retrait du permis de pratique du professionnel.
Schéma général des recours contre le professionnel dont la
conduite a été constatée inappropriée :

Les recours disciplinaires :
ces recours permettent de sanctionner un professionnel par différents moyens (réprimande,
amende, révocation du permis d’exercice, etc.) dans les cas où ce dernier
aurait fait preuve d’incompétence.
Les recours relatifs aux honoraires :
ils permettent de contester le montant d’un compte
d’honoraires.
Les recours ils permettent de contester le montant d’un compte d’honoraires.
Les recours judiciaires : ces recours permettent
d’obtenir une somme d’argent dans les cas où un professionnel vous aurait
causé des dommages (recours civil) ou de sanctionner un professionnel dans les
cas où ce dernier aurait commis un acte criminel (recours criminel).
Source :
Offices des Professions du Québec, « Recours », <http://www.opq.gouv.qc.ca/recours.htm>,
2001.
Quelques ordres professionnels du Québec :
Barreau du Québec Révision du code de déontologie disponible sur le site du
Barreau du Québec sous la rubrique Service aux membres, <Incorporation,
multidisciplinarité et déontologie>, Annexe 15.
Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être
infirmière au Québec, Déontologie.
Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique
Les publications, Code de déontologie.
Ordre des
psychologues du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
psychologues du Québec sous la rubrique Public, Protection
du public.
Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec
Voir l’Office
des professions du Québec sous la rubrique Ordres
Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste
complète.
Tribunal civil
Toute victime qui subit un préjudice à la suite d’un abus psychologique
peut entamer une poursuite civile devant un tribunal.
À distinguer avec la poursuite pénale où c’est le substitut
du procureur général qui entame la poursuite, la victime est la personne qui
doit ici entreprendre les démarches. Elle pourra alors choisir d’être représentée
par un avocat. La poursuite civile mène essentiellement à un dédommagement
financier par opposition à la poursuite pénale qui vise l’imposition de
sentences telle que l’emprisonnement. Une poursuite civile peut mener à
l’indemnisation d’un préjudice moral, corporel et matériel subi par une
victime, pensons notamment aux soins ou équipements requis à la suite du préjudice,
les pertes financières, etc.
La victime qui souhaite entreprendre un recours
devant un tribunal civil doit le faire dans les trois ans suivant la
commission de l’abus (ou, suivant les circonstances, dans les trois ans
suivant la connaissance du préjudice ou le jour où le préjudice se manifeste
pour la première fois).
NB. : La victime qui souhaite intenter un tel recours a intérêt
à consulter un avocat avant de se faire.
Commission des normes du travail
Qui peut porter plainte ?
Un salarié.
Quelles sont les conditions d’ouverture
du recours ?
Avoir été victime d’un congédiement, d’une suspension ou
d’une mise à la retraire, de mesures disciplinaires ou de représailles pour
le motif d’avoir atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de
services à compter duquel il y aurait mise à la retraite (l’article 122.1 de
la Loi sur les normes du travail).
Un salarié qui souhaite déposer une plainte doit le faire auprès
de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de la pratique dont il
se plaint. Pour les détails nécessaires, consulter le site de la Commission des
normes du travail.
Ressources d’aide
Notons que la victime d’un crime (contre elle-même ou sa
propriété) peut également s’adresser au Centre d’aide aux victimes
d’acte criminel (CAVAC)
de sa région pour obtenir de l’aide. Celui-ci offre divers services dont :
- Entrevues individuelles et/ou familiales
- Information sur les droits et recours (IVAC, poursuites au
civil, etc.)
- Accompagnement dans le processus judiciaire criminel
(informer sur chaque étape de la procédure, faciliter les rapports
avec le personnel juridique, préparer à rendre un témoignage à la Cour
et service d’accompagnement)
- Salle d’accueil pour les témoins de la Couronne
- Orientation vers les ressources juridiques, médicales,
sociales et communautaires appropriées
Voir : Législations
afférentes aux situations d’abus psychologique
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