|
Législations afférentes aux situations
d’abus psychologique
Définition et indicateurs d’une situation d’abus
psychologique
|
Définition :
|
Dans le but de contrôler une personne âgée :
- Susciter une insécurité, une angoisse mentale
- Provoquer la peur, menacer d’isolement
- Refuser de soulager la douleur malgré les plaintes
- Agresser verbalement, menacer, intimider,
infantiliser
|
|
Indicateurs :
|
La personne est méfiante, craintive, anxieuse, soupçonneuse,
irritable
- elle paraît effrayée
- elle pleure facilement
- elle est repliée sur elle-même
- elle manifeste une faible estime de soi
- elle s’isole
- elle montre un état dépressif
- elle souhaite mourir ou a des idées suicidaires
- elle vit en réclusion, privée de contacts
|
Code criminel
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider :
241. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un
emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) conseille à une personne de se donner la mort;
b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive
ou non.
Harcèlement criminel :
264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à
l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de
ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire
raisonnablement craindre --compte tenu du contexte -- pour sa sécurité ou
celle d’une de ses connaissances.
Actes interdits.
(2) Constitue un acte interdit aux termes du
paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon
répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne
ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne
ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité
professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou
d’un membre de sa famille.
Proférer des menaces :
264.1. (1) Commet une infraction quiconque
sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon,
une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété
de quelqu’un.
Intimidation :
423. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans
autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à
s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à
faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence
envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses
enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne
par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou
à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada
ou à l’étranger;
c) suit avec persistance cette personne de place en place;
d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par
cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une
grande route;
f) cerne ou surveille la maison d’habitation ou le lieu où cette personne réside,
travaille, exerce son entreprise ou se trouve;
g) bloque ou obstrue une grande route.
Exception.
(2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui
qui se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce
lieu, ou qui s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des
renseignements.
Faire souffrir inutilement un animal :
446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire,
volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité;
b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou
à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un
animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité,
l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les
aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants;
d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux
ou y aide ou assiste;
e) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou
substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un
animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel
animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée
ou nocive lui soit administrée.
Engagement de ne pas troubler l’ordre public :
En cas de crainte de blessures ou dommages.
810. (1) La personne qui craint, pour des motifs
raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux
ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa
propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre
personne peut la déposer pour elle.
Devoir du juge de paix.
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au
paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des
poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription
territoriale.
Décision.
(3) La cour des poursuites sommaires ou
le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu,
par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation
est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
a) ou bien ordonner que le défendeur
contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public
et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois,
ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans
l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la
cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période
maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de
contracter l’engagement.
Condition.
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui,
en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la
conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle
d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes,
armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs
de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des
objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Remise.
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de
remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui
sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les
autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est
titulaire.
Motifs.
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites
sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du
paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner
ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Conditions supplémentaires.
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires
qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est
souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose
la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant
d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les
deux :
a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain
rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement
la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou
conjoint de fait ou son enfant;
b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne
pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de
fait ou avec son enfant.
Source :
Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, « Lois et règlements
codifiés : Code criminel ( L.R. 1985, ch. C-46 ) », <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/index.html>,
22 octobre 2004.
Loi
sur les normes du Travail
Harcèlement psychologique :
81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par
« harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant
soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour
celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
(2002, c. 80, a. 47.)
81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de
harcèlement psychologique.
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir
le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa
connaissance, pour la faire cesser. (2002, c. 80, a. 47.)
81.20. Les dispositions des articles 81.18,
81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante
de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un
salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus,
dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une
demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au
ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées
faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n’est pas régi par une
convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant
la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies
conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à
cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15
et 123.16
de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et
dirigeants d’organismes. (2002, c. 80, a. 47.)
Source :
Commission des Normes du Travail du Québec, « Un milieu de travail sans
harcèlement psychologique : Dispositions de la Loi, Les normes du travail »,
<http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp/loi/normes.asp>,
1er juin 2004.
Mise à la retraite interdite :
122.1 Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier,
suspendre ou mettre à la retraite un salarié, d’exercer à son endroit des
mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu’il a atteint ou dépassé
l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la
retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui
est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la
convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit,
ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
Charte des droits et libertés de la personne
Consultez le site des Publications
du Québec sous la rubrique Lois
et règlements en suivant les liens lois
refondues et règlements, liste alphabétique
afin d’obtenir les dernières modifications s’il y
a lieu.
Extrait :
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
I. Libertés et droits
fondamentaux
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté,
à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de
son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
I.1 Droit à l’égalité dans la
reconnaissance et l’exercice des droits et libertés
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction,
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la
loi, la religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des
motifs visés dans l’article 10.
IV. Droits économiques et sociaux
48. Toute personne âgée ou tout personne handicapée a droit
d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
Telle personne a aussi droit à la
protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les
personnes qui en tiennent lieu.
V. Dispositions spéciales et interprétatives
Dommages exemplaires.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu
par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation
de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut
en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
Source :
Gouvernement du Québec, « Lois refondues et règlements: Charte des
droits et libertés de la personne », <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php>,
1er octobre 2004.
Texte
intégral de la Charte de la charte des droits et libertés de la personne
Mandat de la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse :
II. Fonctions
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la
promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes :
(1) faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa
propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation,
à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer
soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas
visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre
l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa
de l’article 48;
(2) favoriser un règlement entre la personne dont les droits
auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette
violation est imputée;
(3) signaler au curateur public tout besoin de
protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès
qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
(4) élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation,
destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente
Charte;
(5) diriger et encourager les recherches et publications sur les
libertés et droits fondamentaux;
(6) relever les dispositions des lois du Québec qui seraient
contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
(7) recevoir les suggestions,
recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés
de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou
groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations
lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert,
pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
(8) coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des
droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
(9) faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles
ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une
infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
III. Plaintes
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se
croit victime d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête
de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes
qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou
d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et
libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit
de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas
d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de
l’article 48.
Codes de déontologies
Barreau
du Québec Révision du code de déontologie disponible sur le site du
Barreau du Québec sous la rubrique Service aux
membres, <Incorporation, multidisciplinarité et déontologie>, Annexe 15.
Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être
infirmière au Québec, Déontologie.
Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique
Les publications, Code de déontologie.
Ordre des
psychologues du Québec
Code de déontologie disponible sur le
site de l’Ordre des psychologues du Québec sous la rubrique
Public, Protection du public.
Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec
Voir l’Office
des professions
du Québec sous la rubrique Ordres Professionnels,
Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste complète les codes
de déontologies généralement disponibles à même le site Internet de la
profession concernée.
Code civil du Québec
Notamment :
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité
sauf dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut lui porter atteinte sans son
consentement libre et éclairé.
35. Toute personne a droit au respect de
sa réputation et de sa vie privée [.]
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à
elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce
devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par sa faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice
causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait
des biens qu’elle a sous sa garde.
1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements
qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel,
moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce
préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à
l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour
opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Une version du Code Civil du Québec est accessible sur le site
du Ministère
de la Justice du Québec sous la rubrique Ministère,
Lois et Règlements.
retour section Recours
|