|
Aides et recours en Belgique
Aides
Deux centres pluralistes spécialisés dans le problème de la
maltraitance des personnes âgées :
- Centre d’Aide aux Personnes Agées Maltraitées Province de
Liège : 019/33.81.90
- Association d’Aide aux Personnes Agées Maltraitées
Province du Luxembourg : 061/65.81.11
Un centre créé à l’initiative de la Fédération de l’Aide
et des Soins à Domicile :
- Allô Maltraitance des Personnes Agées 081/42.01.50
Des services plus généraux :
- Télé accueil 107
- Services d’aide aux victimes Arlon : 063/22.04.32
- Bruxelles I : 02/534.28.44
- Bruxelles II : 02/537.66.10
- Charleroi : 071/30.56.70
- Dinant : 082/22.73.78
- Huy : 085/21.65.65
- Liège : 04/223.43.18
- Herstal : 04/264.91.82
- Mons : 065/35.53.96
- Namur : 081/74.08.14
- Nivelles : 067/22.03.08
- Tournai : 069/21.10.14
- Verviers : 087/33.60.89
Recours
- Connaître les mesures de protection.
A l’heure actuelle, il n’existe en Belgique, aucune
disposition légale, aucun système de protection spécifique aux
personnes âgées. Ce sont donc les dispositions de droit commun qui
leur sont applicables.
Toutefois, deux lois initialement conçues pour protéger les
malades mentaux peuvent exceptionnellement s’appliquer aux
personnes âgées.
Il s’agit de :
- La loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens
- La loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades
mentaux
La loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des
personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la
gestion en raison de leur état physique ou mental.
- Cette procédure doit être introduite par requête adressée
au juge de paix de la résidence ou à défaut du domicile de la
personne âgée (des formulaires sont disponibles dans les
greffes).
- Cette requête peut être introduite par " l’incapable "
lui-même, le procureur du roi ou par toute personne
intéressée.
- La requête doit être accompagnée d’un certificat médical
circonstancié décrivant l’état de santé de la personne à
protéger. Ce certificat ne peut être l’ouvre d’un médecin
parent, allié de la personne à protéger ou du requérant, ni
d’un médecin attaché à l’établissement dans lequel se
trouverait la personne à protéger.
- Après avoir entendu la "personne à
protéger ", le juge de paix rendra une ordonnance par
laquelle il désignera un administrateur provisoire qui peut
être une personne proche ou une personne extérieure.
- Chaque année, l’administrateur de biens doit rendre des
comptes à la personne protégée ainsi qu’au juge de paix.
La loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades
mentaux.
- Cette mesure protectionnelle s’applique au malade mental qui
met gravement en péril sa santé et sa sécurité ou qui
constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui
Procédure dite " lente "
- Toute personne intéressée peut adresser une requête écrite
au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile de
la personne à protéger.
- La requête doit être accompagnée d’un certificat médical
circonstancié décrivant l’état de santé de la personne
ainsi que les symptômes de la maladie et constatant que les
conditions sont réunies.
- Ce certificat ne peut être établi par un médecin parent ou
allié du malade ou du requérant ou rattaché à un titre
quelconque au service psychiatrique dans lequel se trouve le
malade.
- Dès réception de la requête, la justice de paix désigne d’office
et sans délai un avocat. Le malade a le droit de choisir un
autre avocat, un médecin psychiatre et une personne de
confiance.
- Après avoir auditionné le malade ainsi que toute autre
personne jugée utile, le juge de paix statue en audience
publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les 10
jours du dépôt de la requête. S’il fait droit à la
demande, le juge de paix désigne le service psychiatrique dans
lequel le malade sera admis.
- La mise en observation ne peut dépasser 40 jours. Toutefois,
si l’état du malade justifie le maintien de son
hospitalisation, le directeur de l’établissement doit
transmettre au juge de paix un rapport circonstancié établi
par le médecin chef du service. Ce rapport doit attester la
nécessité du maintien de l’hospitalisation.
- Le juge de paix fixe la durée du maintien qui ne peut
dépasser 2 ans. Au terme du maintien, le directeur de l’établissement
laisse sortir le malade sauf s’il a été jugé que l’hospitalisation
sera maintenue pour une nouvelle période qui ne pourra
dépasser 2 ans.
Procédure d’urgence.
- En cas d’urgence, le procureur du roi du lieu où le malade
se trouve peut décider que celui-ci sera mis en observation
dans le service qu’il désignera.
- Le procureur du roi se saisit soit d’office, à la suite de
l’avis écrit d’un médecin qu’il aura désigné
préalablement, soit sur base de la demande écrite de toute
personne intéressée, demande qui sera accompagnée d’un
certificat médical circonstancié. L’urgence doit ressortir
dudit avis ou rapport.
- Le procureur du roi notifie sa décision au directeur de l’établissement.
Dans les 24 heures de sa décision, le procureur du roi en avise
le juge de paix et lui adresse la requête écrite.
- Retour au point 4 de la procédure lente.
|
|