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Recours dans les situations d’abus social
Rôle des ressources pour vos recours
Définition et indicateurs d’abus social
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Définition :
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Tout préjugé et comportement social tendant à nier la
dignité d’une personne âgée, à l’exclure socialement et à
diminuer son estime d’elle-même, tel l’âgisme, l’indifférence
sociale
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Indicateurs :
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- Comportements d’exclusion
- Propos tendant à dénigrer la personne ou ce
qu’elle représente
- Est exclu du travail ou d’une activité sociale
- Est traité de manière pénalisante en raison de
son âge
- Est déconsidéré ou objet de railleries en raison
de son âge
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La Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse
Qui peut porter plainte ?
- La personne qui s’estime être victime
- Un groupe de personnes qui s’estiment être victimes
- Un organisme voué à la défense des droits et libertés de
la personne ou au bien-être d’un regroupement de personnes
* En situation d’exploitation, la
plainte peut être portée sans le consentement de la victime. L’exploitation
peut se définir comme suit :
La Charte prévoit qu’une personne âgée ou handicapée peut
avoir besoin de protection contre l’exploitation, si elle est vulnérable sur
le plan psychologique, social, économique, culturel, ou si elle dépend
d’autrui pour assurer ses besoins de base.
Au sens de la Charte, exploiter une personne âgée ou
handicapée, c’est profiter de son état de vulnérabilité ou de dépendance
pour la priver de ses droits, par exemple, en lui
soutirant de l’argent, en lui infligeant de mauvais traitements ou encore en
la privant de soins nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son
bien-être.
Source :
La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, « Droits de la
personne : Exploitation », < http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-personne/exploitation.asp?noeud1=1&noeud2=3&cle=3
>, 22 octobre 2004.
Quelles sont les conditions d’ouverture du recours ?
La Commission a le mandat de conduire des enquêtes sur les
situations qui lui paraissent constituer :
- de la discrimination (art. 10 et 71(1) Charte)
- du harcèlement (art. 10, 10.1 et 71 (1) Charte)
- de l’exploitation de personnes âgées ou handicapées
(art. 48(1) et 71(1) Charte)
Les conditions d’ouverture du recours en matière de discrimination
sont :
- l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence,
- qui est fondée sur l’un des motifs énumérés au
premier alinéa de l’article 10 de la Charte,
- et qui a pour effet de détruire ou de compromettre le
droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un
droit ou d’une liberté de la personne (article
10)
Les conditions d’ouverture du recours en matière de harcèlement
sont :
- une conduite non désirée qui produit un effet continu
dans le temps, soit à cause de la nature répétitive des actes, soit à
cause de leur gravité,
- et qui est fondée sur l’un des motifs de discrimination
énumérés au premier alinéa de l’article
10 de la Charte.
Les conditions d’ouverture du recours en matière d’exploitation
sont :
- une personne que l’âge ou le handicap a rendue vulnérable,
- la mise à profit de sa vulnérabilité par une personne
ayant une position de force à son égard
- et l’atteinte à un droit reconnu par la Charte.
Le cas d’abus social soumis à l’attention de la Commission
doit donc toucher l’une de ces situations.
La plainte doit être formulée par écrit et la Commission doit
assister le plaignant dans la rédaction de la plainte.
Que se passe-t-il après le dépôt
d’une plainte ?
La Commission peut mener une enquête sur réception de la
plainte ou de sa propre initiative, entre autres à la suite d’une dénonciation
(venant par exemple d’un membre de la famille, d’un ami, d’un bénévole,
d’un intervenant ou d’une association).
Suivant les faits propres à chaque cas, la Commission peut
proposer le règlement amiable du dossier ou certaines mesures
de redressement telles que la cessation de l’acte et le paiement d’une
indemnité. En cas de non-respect des mesures proposées, la Commission peut
saisir le Tribunal des droits de la personne ou tout autre tribunal compétent.
Lorsque la vie, la santé ou la sécurité de la victime est
menacée ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve ou de
solution, la Commission peut demander au tribunal d’ordonner des mesures
d’urgence pour faire cesser la menace ou le risque.
La Commission peut refuser de faire enquête
ou cesser d’agir dans certains cas, par exemple, lorsque la plainte est déposée
plus de deux années après le dernier fait pertinent rapporté, la preuve est
insuffisante, la victime exerce personnellement, pour les mêmes faits, un autre
recours, etc.
Fait à souligner : La Commission peut demander à un
tribunal l’ordonnance de certaines mesures en cas de représailles ou de
tentatives de représailles contre une personne impliquée dans le processus de
plainte et notamment la victime. La Commission peut également choisir
d’intenter une poursuite pénale contre l’auteur des représailles.
Voir le site de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse
pour de plus amples détails.
Le
Curateur public du Québec
La personne âgée sous régime de protection (tutelle,
curatelle) ou qui a un mandat donné en prévision de l’inaptitude dûment
homologuée verra ses droits exercés par son représentant légal. Ainsi,
l’ensemble des recours précédemment énumérés peuvent également être
exercés par le représentant légal de la victime. Il peut s’agir d’un représentant
privé (membre de l’entourage de la personne inapte) ou public (Curateur
public du Québec)
Dans les cas où le représentant est l’auteur de l’abus, la
victime ou un membre de son entourage dispose d’autres options de recours. Il
est possible de faire un signalement auprès du Curateur public du Québec.
Ainsi, le Curateur public assume non seulement la charge de représentant par défaut
pour les personnes qui n’ont pu trouver de représentant dans leur entourage
mais aussi a un pouvoir de surveillance sur tous les représentants privés.
Suivant le cas, le Curateur peut choisir d’envoyer un enquêteur dans les 48
heures qui suivent le signalement. Diverses mesure pourront être prises
advenant le constat d’un abus de la personne inapte allant de la rencontre de
l’abuseur afin de discuter des comportement à modifier jusqu’à la révocation
de la charge de représentant.
Dans le cas où la personne est sous curatelle publique, en cas
d’abus, il faut aviser le Curateur public.
Dans les cas où la victime ne dispose pas d’un régime de
protection ou d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude mais où il y
a suspicion d’inaptitude, il serait alors utile de contacter un centre local
de services communautaires (CLSC) afin que des professionnels puissent effectuer
une évaluation de l’aptitude de la personne. Aussi, il est possible de
communiquer avec le Curateur public qui se chargera de contacter le CLSC. Le
Curateur public effectuera par la suite le suivi avec le CLSC. Dans la mesure où
les évaluations confirment l’inaptitude de la personne, il sera lors possible
d’entamer des démarches en vue de procéder à l’ouverture d’un régime
de protection. Advenant la nécessité de procéder de manière urgente en
raison de la nature et du sérieux de l’abus, certaines mesures provisoires
pourront être prises, notamment, en ce qui a trait à l’administration des
biens de la victime.
* Notons que dans le cas d’une tutelle qui vise une inaptitude
partielle ou temporaire, il est possible que la victime puisse exercer certains
droits elle-même. Il sera à cet égard utile de regarder le jugement
confirmant l’ouverture du régime de tutelle pour de plus amples précisions
à cet égard.
Les Ordres professionnels des intervenants
Qui peut porter plainte ?
Toute personne qui constate la conduite inappropriée du
professionnel.
Quelles sont les conditions d’ouverture du recours ?
Les faits reprochés dans la plainte doivent viser des
manquements à des obligations mentionnées dans le code de déontologie du
professionnel (voir plus bas).
L’Office
des professions du Québec est un organisme gouvernemental qui veille à ce
que les ordres assurent la protection du public utilisateur de services
professionnels.
Le public est bien protégé par la compétence et l’intégrité
de 296 000 professionnels et par l’action des ordres qui vérifient que leurs
membres détiennent les connaissances et le savoir-faire nécessaires et
qu’ils observent un comportement empreint de professionnalisme.
Les gens peuvent demander conseil à
l’Office des professions pour toutes questions concernant les recours
possibles ou autres informations. De plus, le site de l’Office contient
plusieurs informations sur le monde professionnel et ses ressources. Vous y
trouvez, entre autres, des indications utiles sur les ordres, sur ce qu’ils
sont et ce qu’ils peuvent ou doivent faire pour sa protection.
Que se passe t-il après le dépôt d’une plainte ?
L’ordre professionnel peut choisir d’enquêter afin de déterminer
s’il y a eu manquement ou non à une obligation prévue au code de déontologie
du professionnel visé par la plainte.
Suivant les résultats de l’enquête, l’ordre peut suggérer
au professionnel diverses mesures de redressements tels que le fait de suivre
une formation complémentaire dans un domaine spécifique, une lettre
d’excuses, etc.
Pour les cas les plus sérieux, une plainte à l’ordre
professionnel pourra mener à l’imposition de sanctions disciplinaires telles
qu’un suspension ou un retrait du permis de pratique du professionnel.
Schéma général des recours contre le
professionnel dont la conduite a été constatée inappropriée :

Les recours disciplinaires :
ces recours permettent de sanctionner un professionnel par différents moyens (réprimande,
amende, révocation du permis d’exercice, etc.) dans les cas où ce dernier
aurait fait preuve d’incompétence.
Les recours relatifs aux honoraires :
ils permettent de contester le montant d’un compte
d’honoraires.
Les recours ils permettent de contester le montant d’un compte d’honoraires.
Les recours judiciaires : ces recours
permettent d’obtenir une somme d’argent dans les cas où un professionnel
vous aurait causé des dommages (recours civil) ou de sanctionner un
professionnel dans les cas où ce dernier aurait commis un acte criminel (recours
criminel).
Source :
Offices des Professions du Québec, « Recours », <http://www.opq.gouv.qc.ca/recours.htm>,
2001.
Quelques ordres professionnels du Québec :
Ordre des ergothérapeutes
du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec sous la rubrique Protection du
public.
Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être
infirmière au Québec, Déontologie.
Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique
Les publications, Code de déontologie.
Ordre des
psychologues du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des
psychologues du Québec sous la rubrique Public, Protection
du public.
Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec
Voir l’Office
des professions du Québec sous la rubrique Ordres
Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste
complète.
Tribunal civil
Toute victime qui subit un préjudice à la suite d’un abus
social peut entamer une poursuite civile devant un tribunal.
À distinguer avec la poursuite pénale où c’est le substitut
du procureur général qui entame la poursuite, la victime est la personne qui
doit ici entreprendre les démarches. Elle pourra alors choisir d’être représentée
par un avocat. La poursuite civile mène essentiellement à un dédommagement
financier par opposition à la poursuite pénale qui vise l’imposition de
sentences telle que l’emprisonnement. Une poursuite civile peut mener à
l’indemnisation d’un préjudice moral, corporel et matériel subi par une
victime, pensons notamment aux soins ou équipements requis à la suite du préjudice,
les pertes financières, etc.
La victime qui souhaite entreprendre un recours
devant un tribunal civil doit le faire dans les trois ans suivant la
commission de l’abus (ou, suivant les circonstances, dans les trois ans
suivant la connaissance du préjudice ou le jour où le préjudice se manifeste
pour la première fois).
NB. : La victime qui souhaite intenter un tel recours a intérêt
à consulter un avocat avant de se faire.
Voir : Législations
afférentes aux situations d’abus social
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